| Q1. | Quand le projet de loi C-15, Loi modifiant la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, est-il entré en vigueur ? |
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R. La Loi sur
l'enregistrement des lobbyistes et le Règlement modifiés sont
entrés simultanément en vigueur le 20 juin
2005. |
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| Q2. | La Loi ou le Règlement seront-ils examinés à un moment ou à un autre ? |
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R. La Loi modifiée prévoit un
examen parlementaire cinq ans après
l'entrée en vigueur du texte révisé.
Tous les intervenants auront alors l'occasion de
s'exprimer. |
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| Q3. | La définition du lobbying a-t-elle changé ? |
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R. Oui. Avant, il y avait lobbying quand une personne
rémunérée communiquait, au nom de toute
personne ou organisation, avec le titulaire d'une charge
publique pour « tenter d'influencer »
ce dernier. La Loi définit maintenant le
lobbying comme « toute communication orale ou
écrite faite auprès d'un titulaire de charge
publique ». De plus, la Loi supprime
l'exemption pour les communications écrites
amorcées par un titulaire de charge publique. Cette
définition améliorera l'application de la
Loi, qui reposera désormais sur un
critère objectif et non plus sur les intentions d'une
personne. |
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| Q4. | Quels sont les différents types de lobbyistes et quelles sont les exigences en matière d'enregistrement ? |
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R. Lobbyistes-conseils : les consultants qui
sont payés pour faire du lobbying au nom d'un client
doivent s'enregistrer dans les 10 jours suivant
l'obtention d'un mandat et ils doivent informer le
directeur des lobbyistes (le directeur) dans les 30 jours
suivant l'achèvement ou la fin du mandat. Il peut
s'agir d'experts-conseils en relations publiques ou en
marketing, d'avocats, de notaires, d'ingénieurs
ou de comptables dont les fonctions incluent le lobbying. Les
lobbyistes-conseils doivent produire une déclaration tous
les six mois suivant le début d'un mandat ou
tous les six mois après qu'une modification ait
été apportée aux renseignements concernant
un mandat. Lobbyistes salariés (entreprises et organisations) : il s'agit d'employés salariés d'entreprises (personnes morales) ou d'organisations qui sont engagés dans des activités de lobbyisme au nom de leur employeur. La responsabilité de produire la déclaration au nom de l'entreprise ou de l'organisation incombe au déclarant (le cadre dirigeant rémunéré exerçant les fonctions les plus élevées). Une déclaration doit être produite dans les deux mois suivant le début d'entreprendre des activités de lobbyisme lorsque la somme des fonctions reliées au lobbyisme de tous les employés rémunérés équivaut à une part importante des fonctions d'un employé équivalent, à raison d'au moins 20 p. cent de ses fonctions sur une période de six mois, ou pour un de ces mois. Par la suite, le déclarant doit produire une déclaration tous les six mois. Le directeur des lobbyistes a émis un bulletin d'interprétation en rapport avec la définition et l'estimation d'une « part importante des fonctions. » Pour de plus amples informations au sujet des exigences de la Loi en matière de déclaration, vous pouvez également consulter le Guide d'enregistrement qui se trouve sur le site web du Bureau du directeur des lobbyistes. |
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| Q5. | En quoi les changements concernent-t-ils ces lobbyistes ? |
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R. Les modifications apportées à la Loi
continuent de faire la distinction entre les
trois catégories de lobbyistes et celles
apportées au Règlement prévoient
que tous devront dorénavant produire une
déclaration tous les six mois. Cette disposition
vise à faire en sorte que le registre public soit plus
exact et plus à jour. Par ailleurs, les modifications apportées à la Loi prévoient que les exigences en matière d'enregistrement qui s'appliquaient aux organisations s'appliqueront dorénavant aussi aux entreprises. Autrement dit, lorsqu'un ou plusieurs employés d'une entreprise feront du lobbying et que de telles activités représenteront une partie importante des fonctions d'un employé équivalent, le cadre dirigeant exerçant les fonctions les plus élevées devra produire une déclaration au nom de l'entreprise. Il n'incombera donc plus aux employés de produire des déclarations individuelles. En fait, ce sera au cadre dirigeant exerçant les fonctions les plus élevées dans l'entreprise de le faire. Dans la déclaration, le cadre dirigeant responsable (généralement, le premier dirigeant), que l'on appelle déclarant, devra fournir le nom du ou des premiers dirigeants et de tous leurs subalternes immédiats qui font du lobbying, même si cela ne constitue pas une part importante de leurs fonctions, ainsi que le nom des employés pour qui le lobbying constitue une part importante de leurs fonctions. |
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| Q6. | La définition du lobbying comprend-elle de simples demandes de renseignements ? |
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R. Non. Il y a une exemption pour toute
« communication orale ou écrite, faite par le
mandataire d'une personne ou d'une organisation
auprès d'un titulaire d'une charge publique si la
communication se limite à une demande de
renseignements. » Le directeur des lobbyistes a
émis un bulletin d'interprétation au sujet des
communications avec des titulaires de
charge publique. L'application de la Loi se
concentrera donc sur les communications les plus importantes
avec les titulaires de charge publique. |
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| Q7. | Qu'entend-on par « lobbying populaire » ? |
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R. Le lobbying populaire est une technique de
communication qui encourage des membres du public ou des
organisations à communiquer directement, à titre
individuel, avec des titulaires de charge publique. Ces efforts,
qui reposent avant tout sur l'utilisation des médias
ou de la publicité, se traduisent par des campagnes
populaires de rédaction et d'envois de lettres et
télécopies, des appels téléphoniques
à des titulaires de charge publique et des manifestations
publiques. |
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| Q8. | Y a-t-il un délai de grâce pendant lequel on expliquera ou fera connaître les nouvelles exigences ? |
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R. Il y aura une période de transition de deux mois
pendant laquelle nous contacterons les lobbyistes qui
étaient enregistrés au moment de
l'entrée en vigueur de la Loi
modifiée, ou qui l'ont déjà
été dans le passé, pour leur fournir des
renseignements. Également, de nouveaux bulletins d'interprétation et
des documents d'information ont été
publiés sur le site du Bureau du directeur des lobbyistes. |
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| Q9. | Quelles sont les sanctions prévues si l'on ne se conforme pas à la Loi ? |
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R. Si des lobbyistes ne se conforment pas aux exigences
d'enregistrement prévues par la Loi, ils
s'exposent à une amende maximale de
25 000 $ et/ou à un emprisonnement maximal de
six mois sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire devant un tribunal. Les peines peuvent
atteindre 100 000 $ ou deux ans de prison sur
déclaration de culpabilité par voie de mise en
accusation. Cependant, la Loi prévoit qu'il
y a prescription à compter de deux ans après la
perpétration d'une infraction
présumée. |
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| Q10. | Quelles sont les sanctions prévues en cas d'infraction au Code de déontologie des lobbyistes ? |
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R. Les infractions au Code de
déontologie ne sont pas passibles d'amendes ou de
peines de prison, mais les résultats de toute
enquête menée par le directeur doivent être
déposés devant les deux chambres du Parlement.
Aucun délai de prescription n'empêche le
directeur des lobbyistes d'enquêter sur des
infractions au Code de déontologie. |
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| Q11. | Le directeur a-t-il la responsabilité du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ? |
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R. Non. Le commissaire
à l'éthique fédéral est
à présent chargé du Code régissant
les conflits d'intérêts, qui relevait
auparavant du conseiller en éthique. Le texte de loi
pertinent, à savoir le projet de loi C-4, Loi
modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller
sénatorial en éthique et commissaire à
l'éthique), est entré en vigueur le
17 mai 2004. Depuis, le directeur des lobbyistes est
chargé de veiller à l'application de la
Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et du
Code de déontologie des lobbyistes, qui relevait
auparavant de l'ancien conseiller en éthique. |
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| Q12. | Dans quelle mesure le directeur des lobbyistes est-il indépendant ? |
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R. Le directeur des lobbyistes remplit son rôle de
façon entièrement indépendante, sans
solliciter l'opinion ou l'avis de ministres de la
Couronne au sujet des plaintes qu'il peut recevoir ou des
enquêtes qu'il peut choisir de mener. Il fait rapport de ses activités au
Parlement. |
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| Q13. | Est-ce que je devrais m'enregistrer ? |
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R. En règle générale, toute personne
qui est rémunérée pour communiquer avec des
titulaires de charge publique au niveau fédéral
(c.-à-d. pour faire du lobbying) est assujetties aux
exigences de divulgation prévues par la Loi sur
l'enregistrement des lobbyistes, en autant qu'elle
réponde à certaines autres exigences, comme la part importante des fonctions. La
Loi (paragraphes 4.(1) et 4.(2)) prévoit
également des exceptions dans le cas de certains types
d'activités. Plus de renseignements sur les
trois catégories de lobbyistes et les exigences
spécifiques menant à un enregistrement dans chaque
cas sont disponibles dans le Guide
d'enregistrement. |
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| Q14. | Que dois-je faire pour créer un compte ? |
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R. Les formulaires d'enregistrement peuvent être
transmis en utilisant le Système d'enregistrement des
lobbyistes en ligne que vous trouverez à l'adresse
suivante : strategis.ic.gc.ca/lobby.
Cette application informatique vise à réduire les
coûts et le fardeau administratif de tous les
utilisateurs. Vous n'avez besoin que d'un ordinateur,
d'un modem et d'un logiciel de communication pour
accéder au système. Il n'y a pas de frais si
vous transmettez votre déclaration de façon
électronique. Il vous suffit de choisir la section voulue
dans le Système d'enregistrement des lobbyistes. Si
vous avez besoin d'aide, communiquez avec le Bureau du directeur des lobbyistes au (613) 957-2760. Pour les lobbyistes qui soumettent leur enregistrement sur formulaire papier, que ce soit par la poste, par télécopieur ou en personne, des frais de traitement de 150 $ par année sont exigibles. Pour plus de détails, consultez le barème des Droits d'enregistrement et de services publié séparément. Le paiement doit être joint au formulaire d'enregistrement. |
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| Q15. | Je ne suis pas citoyen canadien. Est-ce que je dois m'enregistrer ? |
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R. Que vous soyez citoyen canadien ou pas, si vos
activités comprennent du lobbying auprès de
titulaires de charge publique fédérale selon les
termes de la Loi, vous devez vous enregistrer
auprès du Bureau du directeur des lobbyistes. |
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| Q16. | Mon client ou mon employeur est une filiale d'une société étrangère. Est-ce que je dois m'enregistrer ? |
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R. La Loi sur l'enregistrement des lobbyistes
vise toutes les activités de lobbyisme auprès de
titulaires de charge publique fédérale. Les
entreprises étrangères ou les filiales canadiennes
d'entreprises étrangères dont les
employés font du lobbying au Canada ou auprès de
titulaires de charge publique canadiens en poste à
l'étranger, sont également assujetties
à la Loi. L'enregistrement est
nécessaire si ces activités sont telles que
précisées dans la Loi. Si la filiale
canadienne d'une entreprise étrangère doit
s'enregistrer, c'est au premier cadre dirigeant, peu
importe qu'il soit de nationalité canadienne ou
qu'il réside au Canada ou non, de voir à ce
qu'une déclaration soit soumise au directeur des
lobbyistes. Si vous êtes un lobbyiste-conseil et que votre client est une société ou une organisation étrangère, y compris un gouvernement national ou sous-national étranger, vous devez vous enregistrer et déclarer l'identité de votre client. |
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| Q17. | Est-ce que je dois remettre un formulaire d'enregistrement si je participe à des consultations gouvernementales ? |
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R. Toute communication rémunérée avec
un titulaire de charge publique faite au nom d'un client ou
d'un employeur y compris des consultations au sujet de
l'élaboration d'un projet de loi, du
dépôt d'un projet de loi ou d'une
résolution, d'un nouveau règlement ou de la
modification d'un règlement, d'une politique ou
d'un programme, ou de l'attribution d'une
subvention, d'une contribution, d'un crédit
d'impôt, d'autres avantages financiers ou d'un
contrat (dans le cas d'un lobbyiste-conseil), est
considérée comme une activité de lobbying
qui doit être enregistrée. Lorsque les communications se font dans un forum ouvert et que les noms et les propos des participants sont du domaine public, l'enregistrement de cette activité n'est pas nécessaire. |
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| Q18. | Mon organisation est une coalition de groupes d'intérêt. Est-ce que je dois nommer tous les membres de la coalition ? |
|
R. Oui. Les coalitions sont généralement des
alliances temporaires formées pour faire du lobbying sur
des questions particulières, et il arrive que les
intérêts ou les bénéficiaires de ces
groupes ne soient pas connus. Vous devriez donc dresser la liste
des groupes qui composent la coalition à la section du
formulaire d'enregistrement où vous devez
préciser qui fait partie de l'organisation. |
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| Q19. | Quels renseignements dois-je inclure dans les déclarations de financement public ? |
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R. Vous devez préciser le montant et la source du
financement public canadien ou étranger, y compris
s'il s'agit d'une administration municipale,
provinciale, régionale ou d'un État. On entend
par financement de l'argent mis à votre disposition
pour une fin particulière sans que des biens ou des
services soient remis en échange ou sans qu'un
remboursement soit prévu. Le financement comprend les
subventions et contributions fédérales non
remboursables. En revanche, il n'est pas nécessaire
de mentionner les contributions remboursables, les prêts,
les cautionnements, les garanties de prêt, les
crédits d'impôt, les décrets de remise
et les marchés. Il ne faut pas confondre l'obligation
de déclarer les financements reçus de sources
publiques et celle d'enregistrer des activités
lobbying en vue d'obtenir un « avantage
financier ». |
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| Q20. | Quelles sont les règles concernant les honoraires conditionnels ? |
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R. Aux termes de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, ces derniers doivent préciser s'ils facturent des honoraires conditionnels (qui sont fonction du degré de réussite des activités de lobbying). Il est à noter qu'il est possible de se renseigner auprès des autorités contractantes ministérielles ou du Secrétariat du Conseil du Trésor au sujet des règles qui régissent les honoraires conditionnels. On peut également consulter la Politique sur les paiements de transfert du secrétariat du Conseil du Trésor pour de plus amples renseignements. |
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| Q21. | De combien de temps est-ce que je dispose pour me conformer à la nouvelle loi ? |
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R. Les lobbyistes-conseils et les lobbyistes
salariés (entreprise ou organisation) ont deux mois
après l'entrée en vigueur de la Loi
modifiée (qui a eu lieu le 20 juin 2005) pour se
conformer aux nouvelles exigences législatives. |
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| Q22. | Comment serai-je informé des nouvelles obligations aux termes de la Loi ? |
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R. Plusieurs documents clés ont été
publiés et versés sur le site Web du Bureau du directeur des lobbyistes après
l'entrée en vigueur de la Loi
modifiée. Il s'agit notamment du nouveau
règlement, du Résumé de l'étude
d'impact de la réglementation, des bulletins
d'interprétation pertinents et d'une version
officieuse de la Loi sur l'enregistrement des
lobbyistes. Cette dernière est destinée
à aider les lobbyistes en mettant en évidence les
changements apportés à la Loi par le
projet de loi C-4, Loi modifiant la Loi sur le
Parlement du Canada (conseiller sénatorial en
éthique et commissaire à l'éthique) et
certaines lois en conséquence, et par le projet de
loi C-15, Loi modifiant la Loi sur l'enregistrement
des lobbyistes, et à en faciliter la
consultation. |
|
| Q23. | Des sanctions ont-elles été prises pour infraction à la Loi ? |
|
R. Aucune sanction n'a été prise pour
l'instant pour infraction à la Loi. Les
nouvelles dispositions relatives à l'application de
la Loi sont renforcées, et la définition
du lobbying ne comprend plus la condition selon laquelle les
communications avec des titulaires de charge publique doivent
viser à essayer d'influencer des lois, des
règlements, etc. |
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| Q24. | Comment le directeur des lobbyistes décide-t-il d'enquêter ou non ? |
|
R. Le Bureau du directeur des lobbyistes
peut recevoir des plaintes ou prendre connaissance
d'éléments provenant de diverses sources qui
pourraient indiquer que des contraventions à la
Loi auraient pu survenir. Si des vérifications
sommaires confirment qu'il pourrait y avoir eu contravention
aux provisions de la Loi en matière de
divulgation ou au Code de déontologie, le Bureau
pourra réaliser un examen administratif visant à
établir les faits. C'est sur la base d'un tel
examen que le directeur des lobbyistes décidera s'il
y a matière à instituer une enquête
officielle. La Loi modifiée stipule que le directeur des lobbyistes est habilité à transmettre pour enquête, à la GRC, les infractions possibles aux obligations d'enregistrement prévues par la Loi. Les condamnations prononcées pour de telles infractions peuvent être assorties d'amendes maximales de 100 000 $ ou de peines maximales de deux ans d'emprisonnement. Cependant, il y a prescription à compter de deux ans après la perpétration d'une infraction présumée. De plus, le directeur des lobbyistes peut mener une enquête s'il a des motifs raisonnables de penser qu'une personne a enfreint le Code de déontologie. Les infractions au Code ne sont pas passibles d'amendes ou de peines de prison, mais les résultats des enquêtes doivent faire l'objet de rapports qui seront déposés devant les deux chambres du Parlement. Aucun délai de prescription n'empêche d'enquêter sur des infractions au Code de déontologie. |
|
| Q25. | Comment puis-je m'informer sur les enquêtes et les examens auxquels procède le directeur des lobbyistes ? |
|
R. La Loi exige que les enquêtes relatives
à des infractions éventuelles au Code de
déontologie soient secrètes. Par
conséquent, le directeur ne confirmera ni n'infirmera
l'existence d'examens administratifs ou
d'enquêtes. Lorsqu'une enquête menée
en vertu du Code est terminée, ses résultats
doivent être déposés devant les deux
chambres du Parlement et ainsi être rendus publics. |
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| Q26. | Les résultats d'enquêtes menées par le directeur ont-ils été déposés au Parlement ? |
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R. Il n'y a eu aucune enquête en vertu du Code
de déontologie depuis son entrée en vigueur, en
1997. Aucun rapport d'enquête n'a donc
été déposé au Parlement. |
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| Q27. | Comment saurons-nous si un ancien titulaire de charge publique a commencé à travailler comme lobbyiste ? |
|
R. Vous pouvez prendre connaissance des divulgations des
lobbyistes en consultant le registre public. Les anciens
titulaires de charge publique sont maintenant tenus de fournir,
lorsqu'ils s'enregistrent, une description des charges
qu'ils ont occupées au gouvernement
fédéral. |
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| Q28. | Y a-t-il des restrictions au travail de lobbying que peut faire un ancien titulaire de charge publique ? |
| R. Les questions relatives aux activités après-mandat ne sont pas du ressort de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes. |