Commissariat au lobbying du Canada

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Foire aux questions

Règlement sur l'enregistrement des lobbyistes

Q1. Quand le projet de loi C-15, Loi modifiant la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, est-il entré en vigueur ?
  R.  La Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et le Règlement modifiés sont entrés simultanément en vigueur le 20 juin 2005.

Q2. La Loi ou le Règlement seront-ils examinés à un moment ou à un autre ?
  R.  La Loi modifiée prévoit un examen parlementaire cinq ans après l'entrée en vigueur du texte révisé. Tous les intervenants auront alors l'occasion de s'exprimer.

Q3. La définition du lobbying a-t-elle changé ?
  R.  Oui. Avant, il y avait lobbying quand une personne rémunérée communiquait, au nom de toute personne ou organisation, avec le titulaire d'une charge publique pour « tenter d'influencer » ce dernier. La Loi définit maintenant le lobbying comme « toute communication orale ou écrite faite auprès d'un titulaire de charge publique ». De plus, la Loi supprime l'exemption pour les communications écrites amorcées par un titulaire de charge publique. Cette définition améliorera l'application de la Loi, qui reposera désormais sur un critère objectif et non plus sur les intentions d'une personne.

Q4. Quels sont les différents types de lobbyistes et quelles sont les exigences en matière d'enregistrement ?
  R.  Lobbyistes-conseils : les consultants qui sont payés pour faire du lobbying au nom d'un client doivent s'enregistrer dans les 10 jours suivant l'obtention d'un mandat et ils doivent informer le directeur des lobbyistes (le directeur) dans les 30 jours suivant l'achèvement ou la fin du mandat. Il peut s'agir d'experts-conseils en relations publiques ou en marketing, d'avocats, de notaires, d'ingénieurs ou de comptables dont les fonctions incluent le lobbying. Les lobbyistes-conseils doivent produire une déclaration tous les six mois suivant le début d'un mandat ou tous les six mois après qu'une modification ait été apportée aux renseignements concernant un mandat.

Lobbyistes salariés (entreprises et organisations) : il s'agit d'employés salariés d'entreprises (personnes morales) ou d'organisations qui sont engagés dans des activités de lobbyisme au nom de leur employeur. La responsabilité de produire la déclaration au nom de l'entreprise ou de l'organisation incombe au déclarant (le cadre dirigeant rémunéré exerçant les fonctions les plus élevées). Une déclaration doit être produite dans les deux mois suivant le début d'entreprendre des activités de lobbyisme lorsque la somme des fonctions reliées au lobbyisme de tous les employés rémunérés équivaut à une part importante des fonctions d'un employé équivalent, à raison d'au moins 20 p. cent de ses fonctions sur une période de six mois, ou pour un de ces mois. Par la suite, le déclarant doit produire une déclaration tous les six mois.

Le directeur des lobbyistes a émis un bulletin d'interprétation en rapport avec la définition et l'estimation d'une « part importante des fonctions. » Pour de plus amples informations au sujet des exigences de la Loi en matière de déclaration, vous pouvez également consulter le Guide d'enregistrement qui se trouve sur le site web du Bureau du directeur des lobbyistes.

Q5. En quoi les changements concernent-t-ils ces lobbyistes ?
  R. Les modifications apportées à la Loi continuent de faire la distinction entre les trois catégories de lobbyistes et celles apportées au Règlement prévoient que tous devront dorénavant produire une déclaration tous les six mois. Cette disposition vise à faire en sorte que le registre public soit plus exact et plus à jour.

Par ailleurs, les modifications apportées à la Loi prévoient que les exigences en matière d'enregistrement qui s'appliquaient aux organisations s'appliqueront dorénavant aussi aux entreprises. Autrement dit, lorsqu'un ou plusieurs employés d'une entreprise feront du lobbying et que de telles activités représenteront une partie importante des fonctions d'un employé équivalent, le cadre dirigeant exerçant les fonctions les plus élevées devra produire une déclaration au nom de l'entreprise. Il n'incombera donc plus aux employés de produire des déclarations individuelles. En fait, ce sera au cadre dirigeant exerçant les fonctions les plus élevées dans l'entreprise de le faire.

Dans la déclaration, le cadre dirigeant responsable (généralement, le premier dirigeant), que l'on appelle déclarant, devra fournir le nom du ou des premiers dirigeants et de tous leurs subalternes immédiats qui font du lobbying, même si cela ne constitue pas une part importante de leurs fonctions, ainsi que le nom des employés pour qui le lobbying constitue une part importante de leurs fonctions.

Q6. La définition du lobbying comprend-elle de simples demandes de renseignements ?
  R.  Non. Il y a une exemption pour toute « communication orale ou écrite, faite par le mandataire d'une personne ou d'une organisation auprès d'un titulaire d'une charge publique si la communication se limite à une demande de renseignements. » Le directeur des lobbyistes a émis un bulletin d'interprétation au sujet des communications avec des titulaires de charge publique. L'application de la Loi se concentrera donc sur les communications les plus importantes avec les titulaires de charge publique.

Q7. Qu'entend-on par « lobbying populaire » ?
  R.  Le lobbying populaire est une technique de communication qui encourage des membres du public ou des organisations à communiquer directement, à titre individuel, avec des titulaires de charge publique. Ces efforts, qui reposent avant tout sur l'utilisation des médias ou de la publicité, se traduisent par des campagnes populaires de rédaction et d'envois de lettres et télécopies, des appels téléphoniques à des titulaires de charge publique et des manifestations publiques.

Q8. Y a-t-il un délai de grâce pendant lequel on expliquera ou fera connaître les nouvelles exigences ?
  R.  Il y aura une période de transition de deux mois pendant laquelle nous contacterons les lobbyistes qui étaient enregistrés au moment de l'entrée en vigueur de la Loi modifiée, ou qui l'ont déjà été dans le passé, pour leur fournir des renseignements. Également, de nouveaux bulletins d'interprétation et des documents d'information ont été publiés sur le site du Bureau du directeur des lobbyistes.

Q9. Quelles sont les sanctions prévues si l'on ne se conforme pas à la Loi ?
  R.  Si des lobbyistes ne se conforment pas aux exigences d'enregistrement prévues par la Loi, ils s'exposent à une amende maximale de 25 000 $ et/ou à un emprisonnement maximal de six mois sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant un tribunal. Les peines peuvent atteindre 100 000 $ ou deux ans de prison sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation. Cependant, la Loi prévoit qu'il y a prescription à compter de deux ans après la perpétration d'une infraction présumée.

Q10. Quelles sont les sanctions prévues en cas d'infraction au Code de déontologie des lobbyistes ?
  R.  Les infractions au Code de déontologie ne sont pas passibles d'amendes ou de peines de prison, mais les résultats de toute enquête menée par le directeur doivent être déposés devant les deux chambres du Parlement. Aucun délai de prescription n'empêche le directeur des lobbyistes d'enquêter sur des infractions au Code de déontologie.

Q11. Le directeur a-t-il la responsabilité du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat ?
  R.  Non. Le commissaire à l'éthique fédéral est à présent chargé du Code régissant les conflits d'intérêts, qui relevait auparavant du conseiller en éthique. Le texte de loi pertinent, à savoir le projet de loi C-4, Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l'éthique), est entré en vigueur le 17 mai 2004. Depuis, le directeur des lobbyistes est chargé de veiller à l'application de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et du Code de déontologie des lobbyistes, qui relevait auparavant de l'ancien conseiller en éthique.

Q12. Dans quelle mesure le directeur des lobbyistes est-il indépendant ?
  R.  Le directeur des lobbyistes remplit son rôle de façon entièrement indépendante, sans solliciter l'opinion ou l'avis de ministres de la Couronne au sujet des plaintes qu'il peut recevoir ou des enquêtes qu'il peut choisir de mener. Il fait rapport de ses activités au Parlement.

Q13. Est-ce que je devrais m'enregistrer ?
  R.  En règle générale, toute personne qui est rémunérée pour communiquer avec des titulaires de charge publique au niveau fédéral (c.-à-d. pour faire du lobbying) est assujetties aux exigences de divulgation prévues par la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, en autant qu'elle réponde à certaines autres exigences, comme la part importante des fonctions. La Loi (paragraphes 4.(1) et 4.(2)) prévoit également des exceptions dans le cas de certains types d'activités. Plus de renseignements sur les trois catégories de lobbyistes et les exigences spécifiques menant à un enregistrement dans chaque cas sont disponibles dans le Guide d'enregistrement.

Q14. Que dois-je faire pour créer un compte ?
  R.  Les formulaires d'enregistrement peuvent être transmis en utilisant le Système d'enregistrement des lobbyistes en ligne que vous trouverez à l'adresse suivante : strategis.ic.gc.ca/lobby. Cette application informatique vise à réduire les coûts et le fardeau administratif de tous les utilisateurs. Vous n'avez besoin que d'un ordinateur, d'un modem et d'un logiciel de communication pour accéder au système. Il n'y a pas de frais si vous transmettez votre déclaration de façon électronique. Il vous suffit de choisir la section voulue dans le Système d'enregistrement des lobbyistes. Si vous avez besoin d'aide, communiquez avec le Bureau du directeur des lobbyistes au (613) 957-2760.

Pour les lobbyistes qui soumettent leur enregistrement sur formulaire papier, que ce soit par la poste, par télécopieur ou en personne, des frais de traitement de 150 $ par année sont exigibles. Pour plus de détails, consultez le barème des Droits d'enregistrement et de services publié séparément. Le paiement doit être joint au formulaire d'enregistrement.

Q15. Je ne suis pas citoyen canadien. Est-ce que je dois m'enregistrer ?
  R.  Que vous soyez citoyen canadien ou pas, si vos activités comprennent du lobbying auprès de titulaires de charge publique fédérale selon les termes de la Loi, vous devez vous enregistrer auprès du Bureau du directeur des lobbyistes.

Q16. Mon client ou mon employeur est une filiale d'une société étrangère. Est-ce que je dois m'enregistrer ?
  R.  La Loi sur l'enregistrement des lobbyistes vise toutes les activités de lobbyisme auprès de titulaires de charge publique fédérale. Les entreprises étrangères ou les filiales canadiennes d'entreprises étrangères dont les employés font du lobbying au Canada ou auprès de titulaires de charge publique canadiens en poste à l'étranger, sont également assujetties à la Loi. L'enregistrement est nécessaire si ces activités sont telles que précisées dans la Loi. Si la filiale canadienne d'une entreprise étrangère doit s'enregistrer, c'est au premier cadre dirigeant, peu importe qu'il soit de nationalité canadienne ou qu'il réside au Canada ou non, de voir à ce qu'une déclaration soit soumise au directeur des lobbyistes.

Si vous êtes un lobbyiste-conseil et que votre client est une société ou une organisation étrangère, y compris un gouvernement national ou sous-national étranger, vous devez vous enregistrer et déclarer l'identité de votre client.

Q17. Est-ce que je dois remettre un formulaire d'enregistrement si je participe à des consultations gouvernementales ?
  R.  Toute communication rémunérée avec un titulaire de charge publique faite au nom d'un client ou d'un employeur y compris des consultations au sujet de l'élaboration d'un projet de loi, du dépôt d'un projet de loi ou d'une résolution, d'un nouveau règlement ou de la modification d'un règlement, d'une politique ou d'un programme, ou de l'attribution d'une subvention, d'une contribution, d'un crédit d'impôt, d'autres avantages financiers ou d'un contrat (dans le cas d'un lobbyiste-conseil), est considérée comme une activité de lobbying qui doit être enregistrée.

Lorsque les communications se font dans un forum ouvert et que les noms et les propos des participants sont du domaine public, l'enregistrement de cette activité n'est pas nécessaire.

Q18. Mon organisation est une coalition de groupes d'intérêt. Est-ce que je dois nommer tous les membres de la coalition ?
  R.  Oui. Les coalitions sont généralement des alliances temporaires formées pour faire du lobbying sur des questions particulières, et il arrive que les intérêts ou les bénéficiaires de ces groupes ne soient pas connus. Vous devriez donc dresser la liste des groupes qui composent la coalition à la section du formulaire d'enregistrement où vous devez préciser qui fait partie de l'organisation.

Q19. Quels renseignements dois-je inclure dans les déclarations de financement public ?
  R.  Vous devez préciser le montant et la source du financement public canadien ou étranger, y compris s'il s'agit d'une administration municipale, provinciale, régionale ou d'un État. On entend par financement de l'argent mis à votre disposition pour une fin particulière sans que des biens ou des services soient remis en échange ou sans qu'un remboursement soit prévu. Le financement comprend les subventions et contributions fédérales non remboursables. En revanche, il n'est pas nécessaire de mentionner les contributions remboursables, les prêts, les cautionnements, les garanties de prêt, les crédits d'impôt, les décrets de remise et les marchés. Il ne faut pas confondre l'obligation de déclarer les financements reçus de sources publiques et celle d'enregistrer des activités lobbying en vue d'obtenir un « avantage financier ».

Q20. Quelles sont les règles concernant les honoraires conditionnels ?
  R.  Aux termes de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, ces derniers doivent préciser s'ils facturent des honoraires conditionnels (qui sont fonction du degré de réussite des activités de lobbying). Il est à noter qu'il est possible de se renseigner auprès des autorités contractantes ministérielles ou du Secrétariat du Conseil du Trésor au sujet des règles qui régissent les honoraires conditionnels. On peut également consulter la Politique sur les paiements de transfert du secrétariat du Conseil du Trésor pour de plus amples renseignements.

Q21. De combien de temps est-ce que je dispose pour me conformer à la nouvelle loi ?
  R.  Les lobbyistes-conseils et les lobbyistes salariés (entreprise ou organisation) ont deux mois après l'entrée en vigueur de la Loi modifiée (qui a eu lieu le 20 juin 2005) pour se conformer aux nouvelles exigences législatives.

Q22. Comment serai-je informé des nouvelles obligations aux termes de la Loi ?
  R.  Plusieurs documents clés ont été publiés et versés sur le site Web du Bureau du directeur des lobbyistes après l'entrée en vigueur de la Loi modifiée. Il s'agit notamment du nouveau règlement, du Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, des bulletins d'interprétation pertinents et d'une version officieuse de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes. Cette dernière est destinée à aider les lobbyistes en mettant en évidence les changements apportés à la Loi par le projet de loi C-4, Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l'éthique) et certaines lois en conséquence, et par le projet de loi C-15, Loi modifiant la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, et à en faciliter la consultation.

Q23. Des sanctions ont-elles été prises pour infraction à la Loi ?
  R.  Aucune sanction n'a été prise pour l'instant pour infraction à la Loi. Les nouvelles dispositions relatives à l'application de la Loi sont renforcées, et la définition du lobbying ne comprend plus la condition selon laquelle les communications avec des titulaires de charge publique doivent viser à essayer d'influencer des lois, des règlements, etc.

Q24. Comment le directeur des lobbyistes décide-t-il d'enquêter ou non ?
  R.  Le Bureau du directeur des lobbyistes peut recevoir des plaintes ou prendre connaissance d'éléments provenant de diverses sources qui pourraient indiquer que des contraventions à la Loi auraient pu survenir. Si des vérifications sommaires confirment qu'il pourrait y avoir eu contravention aux provisions de la Loi en matière de divulgation ou au Code de déontologie, le Bureau pourra réaliser un examen administratif visant à établir les faits. C'est sur la base d'un tel examen que le directeur des lobbyistes décidera s'il y a matière à instituer une enquête officielle.

La Loi modifiée stipule que le directeur des lobbyistes est habilité à transmettre pour enquête, à la GRC, les infractions possibles aux obligations d'enregistrement prévues par la Loi. Les condamnations prononcées pour de telles infractions peuvent être assorties d'amendes maximales de 100 000 $ ou de peines maximales de deux ans d'emprisonnement. Cependant, il y a prescription à compter de deux ans après la perpétration d'une infraction présumée.

De plus, le directeur des lobbyistes peut mener une enquête s'il a des motifs raisonnables de penser qu'une personne a enfreint le Code de déontologie. Les infractions au Code ne sont pas passibles d'amendes ou de peines de prison, mais les résultats des enquêtes doivent faire l'objet de rapports qui seront déposés devant les deux chambres du Parlement. Aucun délai de prescription n'empêche d'enquêter sur des infractions au Code de déontologie.

Q25. Comment puis-je m'informer sur les enquêtes et les examens auxquels procède le directeur des lobbyistes ?
  R.  La Loi exige que les enquêtes relatives à des infractions éventuelles au Code de déontologie soient secrètes. Par conséquent, le directeur ne confirmera ni n'infirmera l'existence d'examens administratifs ou d'enquêtes. Lorsqu'une enquête menée en vertu du Code est terminée, ses résultats doivent être déposés devant les deux chambres du Parlement et ainsi être rendus publics.

Q26. Les résultats d'enquêtes menées par le directeur ont-ils été déposés au Parlement ?
  R.  Il n'y a eu aucune enquête en vertu du Code de déontologie depuis son entrée en vigueur, en 1997. Aucun rapport d'enquête n'a donc été déposé au Parlement.

Q27. Comment saurons-nous si un ancien titulaire de charge publique a commencé à travailler comme lobbyiste ?
  R.  Vous pouvez prendre connaissance des divulgations des lobbyistes en consultant le registre public. Les anciens titulaires de charge publique sont maintenant tenus de fournir, lorsqu'ils s'enregistrent, une description des charges qu'ils ont occupées au gouvernement fédéral.

Q28. Y a-t-il des restrictions au travail de lobbying que peut faire un ancien titulaire de charge publique ?
  R.  Les questions relatives aux activités après-mandat ne sont pas du ressort de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes.