Processus d'examen des demandes d'exemption
Contexte législatif
Le paragraphe 10.11(1) de la Loi sur le lobbying (la Loi) interdit aux titulaires d'une charge publique désignée (TCPD) d'exercer des activités de lobbying pendant la période de cinq ans qui suit la cessation de leurs fonctions. Cette interdiction s'applique à toutes les personnes définies comme TCPD aux termes de la Loi, y compris aux titulaires d'un poste désigné par règlement ou d'un poste de rang comparable. Elle vise également les membres d'une équipe de transition du Premier ministre, qui sont désignés au paragraphe 2(3) de la Loi.
Loi sur le lobbying, paragraphe 10.11(1) :
(1) Il est interdit à tout ancien titulaire d'une charge publique désignée, pour la période de cinq ans qui suit la date de cessation de ses fonctions à ce titre, d'exercer les activités suivantes :
- celles visées aux alinéas 5(1)a) et b), dans les circonstances prévues au paragraphe 5(1);
- celles visées à l'alinéa 7(1)a), s'il agit pour l'organisation qui l'emploie;
- celles visées à l'alinéa 7(1)a), s'il agit pour la personne morale qui l'emploie et que ces activités constitueraient une part importante de l'ensemble des activités qu'il exerce pour cet employeur.
Le paragraphe 10.11(3) de la Loi permet aux TCPD de demander d'être exemptés de cette interdiction. Le commissaire au lobbying (le commissaire) peut approuver la demande s'il estime que ce n'est pas incompatible avec l'objet de la Loi.
Loi sur le lobbying, paragraphe 10.11(3) :
(3) Le commissaire peut, aux conditions qu'il peut préciser, exempter sur demande les personnes qui font l'objet de l'interdiction prévue au paragraphe (1), s'il estime que cette exemption n'est pas incompatible avec l'objet de la présente loi, compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu'il estime pertinente :
- l'ancien titulaire d'une charge publique désignée a occupé sa charge pendant une période de courte durée;
- il a occupé cette charge à titre intérimaire;
- il a occupé cette charge à titre de participant à un programme d'embauche d'étudiants;
- ses fonctions étaient purement administratives.
Les paragraphes 10.12(1) et 10.12(2) de la Loi autorisent les personnes qui sont assujetties à l'interdiction quinquennale parce qu'elles ont fait partie d'une équipe de transition du Premier ministre à demander une exemption. Le commissaire, afin de déterminer si une exemption devrait &ecric;tre accordée, examinera les circonstances de la participation de cette personne au sein de l'équipe de transition.
Loi sur le lobbying, paragraphes 10.12(1) et (2) :
(1) Toute personne ayant été assimilée au titulaire d'une charge publique désignée en application du paragraphe 2(3) peut demander au commissaire d'être exemptée de l'application de l'article 10.11.
(2) Le commissaire peut, aux conditions qu'il peut préciser, exempter toute personne visée au paragraphe (1) de l'application de l'article 10.11 compte tenu, le cas échéant, des circonstances ci-après ainsi que de toute circonstance qu'il estime pertinente :
- les circonstances dans lesquelles la personne a quitté ses fonctions;
- la nature et l'importance que l'État attache aux renseignements qu'elle a obtenus dans le cadre de ses fonctions;
- la mesure dans laquelle le nouvel employeur pourrait tirer un avantage commercial indu de son engagement;
- l'autorité et l'influence qu'elle exerçait durant l'exercice de ses fonctions;
- les dispositions prises dans les autres cas.
Chaque fois que le commissaire accorde une exemption, sa décision et les motifs de celle-ci seront rendus publics, conformément aux paragraphes 10.11(4) et 10.12(3) de la Loi.
Le processus d'examen des demandes d'exemption ne constitue pas une enquête officielle, mais une recherche des faits pour recueillir, analyser et vérifier l'information afin de déterminer si le commissaire a des motifs valables d'accorder une exemption de l'interdiction quinquennale. Tous les renseignements recueillis au cours du processus sont gérés conformément aux lois applicables et aux politiques du gouvernement en matière d'information.
Processus d'examen des demandes d'exemption
- Le processus d'examen s'enclenche lorsqu'une personne présente par écrit une demande d'exemption au commissaire. Le demandeur doit indiquer clairement les motifs pour lesquels il estime qu'il devrait être exempté de l'interdiction quinquennale. Il doit également fournir tous les renseignements et les documents pertinents afin de permettre au commissaire de déterminer si une exemption serait appropriée et ne serait pas incompatible avec l'objet de la Loi.
- Le demandeur doit donner au moins les renseignements suivants :
- la durée pendant laquelle il a occupé le poste;
- le type de poste occupé – à plein temps ou par intérim;
- les raisons de son départ;
- la nature et l'importance des renseignements qu'il a obtenus dans le cadre de ses fonctions;
- un résumé des emplois occupés pendant les cinq dernières années;
- les activités de lobbying particulières auxquelles il prévoit participer ainsi que les coordonnées d'un employeur ou d'un client potentiel;
- une liste de personnes avec lesquelles communiquer pour vérifier l'information fournie (références).
- Les demandeurs sont invités à présenter des renseignements complets et bien organisés ainsi qu'une argumentation claire pour aider le commissaire à prendre rapidement une décision.
- Lorsqu'il reçoit une demande d'exemption, un accusé de réception sera acheminé au demandeur sans délai, généralement dans les sept jours. Si le demandeur n'est pas visé par l'interdiction quinquennale, il en sera informé.
- Un agent du Commissariat analysera les renseignements obtenus et préparera un rapport d'exemption qui sera ensuite soumis au directeur responsable. Ce rapport examine si, compte tenu des circonstances, une exemption de l'interdiction quinquennale d'exercer des activités de lobbying peut être accordée, et relate ces circonstances. Il peut être nécessaire d'effectuer des recherches et de mener des entrevues avec des personnes disposant de renseignements pertinents.
- Lorsque le directeur juge le rapport satisfaisant, il le transmet avec ses recommandations au commissaire pour qu'il l'examine.
- Le commissaire étudie le rapport et les recommandations et prend l'une des décisions suivantes :
- Il accorde l'exemption.
- Le demandeur est autorisé à faire du lobbying auprès de tous les ministères sur tous les sujets.
- Il accorde l'exemption sous réserve de conditions.
- Le demandeur est autorisé à participer à des activités de lobbying, mais doit respecter les conditions imposées par le commissaire; il pourrait notamment s'agir d'une interdiction d'exercer des activités de lobbying en lien avec des sujets particuliers ou auprès de certains ministères, ou organismes et titulaires d'une charge publique désignée.
- Il rejette la demande d'exemption.
- Le demandeur n'est pas autorisé à participer à des activités de lobbying.
- Le commissaire communique par écrit au demandeur sa décision et les motifs à l'appui.
- Le demandeur aura droit à une période raisonnable pour exprimer son avis quant à la décision que le commissaire compte prendre. Il dispose de 30 jours pour lui faire part de ses commentaires. Le commissaire prend en considération tout renseignement additionnel fourni par le demandeur avant de prendre une décision définitive en ce qui concerne l'exemption.
- Le commissaire informe le demandeur par écrit de sa décision et des motifs à l'appui. Si la demande est approuvée, le commissaire assigne un numéro d'exemption unique au demandeur, que ce dernier devra fournir lorsqu'il déclarera toute activité de lobbying ultérieure.
- Si le commissaire décide d'accorder une exemption, sous réserve de certaines conditions ou non, cette exemption et les motifs de sa décision sont rendus publics, conformément au paragraphe 10.11(4) de la Loi visant les TCPD, ou au paragraphe 10.12(3) visant les membres d'une équipe de transition du Premier ministre. Cette information est affichée sur le site Web du Commissariat au lobbying, à l'adresse www.ocl-cal.gc.ca. Aucun avis n'est requis si la demande d'exemption est refusée.