Commissariat au lobbying du Canada

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Code de déontologie des lobbyistes - Rapport annuel 1997-1998

La loi sur l'enregistrement des lobbyistes

Table des matières

  1. Introduction
  2. Contexte
  3. Objet et description du code de déontologie des lobbyistes
  4. Conformité
  5. Rôle consultatif du bureau
  6. Annexe: Code de déontologie des lobbyistes

1. Introduction

Voici le troisième rapport annuel sur l’exécution des pouvoirs et des fonctions liés au Code de déontologie des lobbyistes et conférés au conseiller en éthique selon la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes. Le présent rapport couvre la période allant du 1er avril 1997 au 31 mars 1998.

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2. Contexte

La Loi sur l’enregistrement des lobbyistes a fait l’objet de modifications importantes en juillet 1995 en vue d’accroître la confiance du public en l’intégrité des décisions gouvernementales. En vertu de ces modifications, les lobbyistes rémunérés doivent divulguer des renseignements beaucoup plus détaillés, tandis que les mesures d’exécution et de surveillance de la conformité ont été renforcées. En outre, la Loi modifiée confiait au conseiller en éthique la tâche d’élaborer un code de déontologie à l’intention des lobbyistes, en consultation avec les personnes et les organisations intéressées. Des consultations approfondies ont eu lieu, non seulement en ce qui a trait à la structure et au contenu du Code, mais aussi sur la première ébauche et les ébauches subséquentes. Le projet de Code a ensuite été déposé devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et, subséquemment, publié dans la Gazette du Canada, le 8 février 1997. Le Code de déontologie des lobbyistes est entré en vigueur le 1er mars 1997.

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3. Objet et description du code de déontologie des lobbyistes

Le Code de déontologie des lobbyistes (le Code) a pour objet de rassurer le public canadien au sujet des normes d’éthique élevées que doivent respecter les lobbyistes, de façon à préserver et à renforcer la confiance du public en l’intégrité, l’objectivité et l’impartialité de la prise de décisions du gouvernement.

Le Code fixe des normes de conduite pour tous les lobbyistes qui communiquent avec les titulaires d’une charge publique et constitue la contrepartie des obligations que les responsables fédéraux doivent remplir dans leurs rapports avec le public et les lobbyistes.

Comme la majorité des codes de professionnels, le Code de déontologie des lobbyistes débute par un préambule, qui en établit les objectifs et le place dans un contexte plus général. Vient ensuite un ensemble de principes qui présente, de façon positive, les buts et les objectifs à atteindre, sans toutefois définir de normes précises. Ces principes servent de lignes directrices. Les principes d’intégrité et d’honnêteté, de franchise et de professionnalisme représentent donc des objectifs à atteindre.

Les principes sont suivis de règles qui précisent les obligations ou les exigences. Les règles se divisent en trois catégories : transparence, confidentialité et conflits d’intérêts. La règle de transparence oblige les lobbyistes à donner des renseignements exacts aux titulaires d’une charge publique et à révéler l’identité de l’individu ou de l’organisation qu’ils représentent ainsi que l’objet de leur représentation. Les lobbyistes doivent aussi divulguer à leur client, employeur ou organisation, leurs obligations face à la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes et face au Code lui-même. La règle de confidentialité défend aux lobbyistes de divulguer des renseignements confidentiels ou d’utiliser des renseignements d’initiés au désavantage de leur client, employeur ou organisation. Enfin, la règle sur les conflits d’intérêts stipule que les lobbyistes ne doivent pas utiliser d’influence répréhensible, ni représenter d’intérêts conflictuels ou concurrentiels sans avoir reçu le consentement de leur client.

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4. Conformité

En vertu de la Loi, les lobbyistes sont tenus de se conformer au Code. Lorsque le conseiller en éthique a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction au Code a été commise, la Loi stipule qu’il doit faire enquête et déposer au Parlement les résultats de cette enquête. Au cours de l’exercice terminé, le Bureau du conseiller en éthique (le Bureau) a reçu une plainte en vertu du Code de déontologie des lobbyistes. Il s’agit de la première plainte reçue par le Bureau depuis l’entrée en vigueur du Code, le 1er mars 1997. Dans cette plainte, on alléguait qu’un lobbyiste avait enfreint la Règle no 2 du Code en fournissant des renseignements inexacts à des titulaires d’une charge publique.

Avant de déposer sa plainte, le plaignant avait consulté le Bureau du conseiller en éthique afin de mieux se familiariser avec la procédure qui devait s’appliquer. Au cours de la rencontre, il est apparu clairement que l’allégation relative à une infraction possible au Code mettrait en cause un ami personnel du Conseiller en éthique. Informé de la situation, le conseiller en éthique s’est récusé et des mesures ont été prises pour s’assurer qu’il soit exclu entièrement de la procédure d’audition éventuelle de la plainte. La plainte a subséquemment été déposée de manière officielle le 14 mai 1997.

Pour que le Bureau ait compétence pour entendre la plainte, il aurait fallu que les renseignements présumément inexacts aient été fournis après l’entrée en vigueur du Code, le 1er mars 1997. Afin de déterminer quand ils ont été fournis, on a consulté un grand nombre de titulaires d’une charge publique.

Ces recherches ont confirmé qu’aucun document ne pouvait indiquer que des renseignements inexacts avaient été fournis à un titulaire d’une charge publique après le 1er mars 1997 et que personne ne se rappelait d’un tel événement. L’enquête a donc abouti à la conclusion que le Bureau n’avait pas compétence pour donner suite au dossier. Comme le Bureau ne disposait d’aucun élément de preuve raisonnable démontrant qu’une personne avait enfreint le Code, la plainte a été rejetée.

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5. Rôle consultatif du bureau

Étant donné que le Code a pour objectif principal d’accroître la confiance du public en l’intégrité des décisions gouvernementales, le Bureau accorde une importance toute particulière à la prestation de conseils et d’explications aux lobbyistes, à leurs clients et au grand public concernant le Code.

La trousse d’enregistrement remise à tous les lobbyistes comporte aussi une copie du Code de déontologie des lobbyistes,et on peut obtenir des copies imprimées du Code en s’adressant au Bureau du conseiller en éthique.

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6. Annexe : Code de déontologie des lobbyistes

Préambule

Le Code de déontologie des lobbyistes s'appuie sur quatre notions énoncées dans la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes :

  • L’intérêt public présenté par la liberté d'accès aux institutions de l'État;
  • La légitimité du lobbyisme auprès des titulaires d'une charge publique;
  • L'opportunité d'accorder aux titulaires d'une charge publique et au public la possibilité de savoir qui cherche à exercer une influence auprès de ces institutions
  • L'enregistrement des lobbyistes rémunérés ne doit pas faire obstacle à cette liberté d'accès.

Le Code de déontologie des lobbyistes est un moyen important d'accroître la confiance du public en l'intégrité du processus décisionnel de l'État. La confiance que les Canadiennes et les Canadiens accordent aux titulaires d'une charge publique afin qu'ils prennent des décisions favorables à l'intérêt public est indispensable à toute société libre et démocratique.

À cette fin, les titulaires d'une charge publique sont tenus, dans les rapports qu'ils entretiennent avec le public et les lobbyistes, d'observer les normes qui les concernent dans leurs codes de déontologie respectifs. Quant aux lobbyistes qui communiquent avec des titulaires d'une charge publique, ils doivent aussi respecter les normes déontologiques qui suivent ces lignes.

Ces codes remplissent conjointement une fonction importante visant à protéger l'intérêt public, du point de vue de l'intégrité de la prise des décisions au sein du gouvernement.

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Principes

Intégrité et honnêteté

Les lobbyistes devraient faire preuve d'intégrité et d'honnêteté dans toutes leurs relations avec les titulaires d'une charge publique, les clients, les employeurs, le public et les autres lobbyistes.

Franchise

En tout temps, les lobbyistes devraient faire preuve de transparence et de franchise au sujet de leurs activités de lobbyisme, et ce, tout en respectant la confidentialité.

Professionnalisme

Les lobbyistes devraient observer les normes professionnelles et déontologiques les plus strictes. Plus particulièrement, ils sont tenus de se conformer sans réserve tant à la lettre qu'à l'esprit du Code de déontologie des lobbyistes, de même qu'à toutes les lois pertinentes, dont la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et son règlement d'application.

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Règles

Transparence
1. Identité et objet

Lorsqu'ils font des démarches auprès d'un titulaire d'une charge publique, les lobbyistes doivent révéler l'identité de la personne ou de l'organisation pour laquelle ils font ces démarches ainsi que l'objet de ces dernières.

2. Renseignements exacts

Les lobbyistes doivent fournir des renseignements qui sont exacts et concrets aux titulaires d'une charge publique. En outre, ils ne doivent pas induire sciemment en erreur qui que ce soit, et ils doivent veiller à ne pas le faire par inadvertance.

3. Divulgation des obligations

Les lobbyistes doivent informer leur client, employeur ou organisation des obligations auxquelles ils sont soumis en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, et du fait qu'il leur faut se conformer au Code de déontologie des lobbyistes.

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Confidentialité
4. Renseignements confidentiels

Les lobbyistes ne doivent pas divulguer de renseignements confidentiels, à moins d'avoir obtenu le consentement éclairé de leur client, de leur employeur ou de leur organisation, ou que la loi ne l'exige.

5. Renseignements d'initiés

Les lobbyistes ne doivent pas se servir des renseignements confidentiels ou d'initiés obtenus dans le cadre de leurs activités de lobbyisme au désavantage de leur client, de leur employeur ou de leur organisation.

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Conflits d'intérêts
6. Intérêts concurrentiels

Les lobbyistes ne doivent pas représenter des intérêts conflictuels ou concurrentiels sans le consentement éclairé des personnes dont les intérêts sont en cause.

7. Divulgation

Les lobbyistes-conseils doivent informer les titulaires d’une charge publique qu'ils ont avisé leurs clients de tout conflit d'intérêts réel, possible ou apparent et ont obtenu le consentement éclairé de chaque client concerné avant d'entreprendre ou de poursuivre l'activité en cause.

8. Influence répréhensible

Les lobbyistes doivent éviter de placer les titulaires d’une charge publique en situation de conflit d'intérêts en proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible sur ces titulaires.