Pour l'exercice terminé le 31 mars 2000.
Bureau du conseiller en éthique
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N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.
No. de catalogue RG77-1/1-2000
ISBN 0-662-65046-8
53139B
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Le 30 juin 2000
L'honorable John Manley, c.p., député
Registraire général du Canada
Édifice de la Confédération
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous présenter, pour dépôt au Parlement et conformément à l'article 10.6 de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, le cinquième rapport annuel du Code de déontologie des lobbyistes. La Loi stipule que le conseiller en éthique est tenu de remettre un rapport sur l'exécution des pouvoirs et des fonctions liés au Code de déontologie des lobbyistes. Ce rapport couvre la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le conseiller en éthique,
Howard R. Wilson
Voici le cinquième rapport annuel sur l'exécution des pouvoirs et des fonctions liés au Code de déontologie des lobbyistes et conférés au conseiller en éthique selon la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes. Le présent rapport couvre la période allant du 1er avril 1999 au 31 mars 2000.
La Loi sur l'enregistrement des lobbyistes a subi des modifications importantes en juillet 1995 en vue d'accroître la confiance du public en l'intégrité de la prise de décisions gouvernementales. En vertu de ces modifications, les lobbyistes rémunérés doivent divulguer des renseignements beaucoup plus détaillés. En outre, la Loi modifiée a confié au conseiller en éthique la tâche d'élaborer un code de déontologie à l'intention des lobbyistes. À la suite de consultations approfondies, le Code a été déposé devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et, subséquemment, publié dans la Gazette du Canada le 8 février 1997. Le Code de déontologie des lobbyistes est entré en vigueur le 1er mars 1997.
Le Code de déontologie des lobbyistes (le Code) a pour objet de rassurer le public canadien au sujet des normes d'éthique élevées que doivent respecter les lobbyistes, de façon à préserver et à renforcer la confiance du public en l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel du gouvernement.
Le Code impose des normes de conduite à tous les lobbyistes qui communiquent avec les titulaires d'une charge publique et constitue la contrepartie des obligations que les responsables fédéraux doivent remplir dans leurs rapports avec le public et les lobbyistes.
Comme la majorité des codes professionnels, le Code de déontologie des lobbyistes débute par un préambule, qui en établit les objectifs et le place dans un contexte général. Vient ensuite un ensemble de principes qui présente, de façon positive, les buts et les objectifs à atteindre, sans toutefois définir de normes précises. Ces principes servent de lignes directrices. Les principes d'intégrité et d'honnêteté, de franchise et de professionnalisme représentent donc des objectifs à atteindre.
Les principes sont suivis de règles qui précisent les obligations ou les exigences. Les règles se divisent en trois catégories : transparence, confidentialité et conflits d'intérêts. La règle de transparence oblige les lobbyistes à donner des renseignements exacts aux titulaires d'une charge publique et à révéler l'identité de l'individu ou de l'organisation qu'ils représentent ainsi que l'objet de leur représentation. Les lobbyistes doivent aussi divulguer à leur client, employeur ou organisation, leurs obligations face à la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et face au Code lui-même. La règle de confidentialité défend aux lobbyistes de divulguer des renseignements confidentiels ou d'utiliser des renseignements d'initiés au détriment de leur client, employeur ou organisation. Enfin, la règle sur les conflits d'intérêts stipule que les lobbyistes ne doivent pas jouer d'une influence répréhensible, ni représenter d'intérêts conflictuels ou concurrentiels sans le consentement de leur client.
Un exemplaire du Code de déontologie des lobbyistes est inséré dans la trousse d'enregistrement remise à chaque lobbyiste. On peut aussi obtenir des exemplaires imprimés du Code en s'adressant au Bureau du conseiller en éthique.
En vertu de la Loi, les lobbyistes sont tenus de se conformer au Code. Lorsque le conseiller en éthique a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au Code a été commise, la Loi stipule qu'il doit faire enquête et en déposer les résultats au Parlement.
Durant l'année, une enquête préliminaire a été menée au sujet d'une plainte reçue en novembre 1999 et alléguant que le président du Comité d'examen de la Voie rapide de Red Hill Creek avait contrevenu au Code de déontologie des lobbyistes puisqu'il était enregistré pour exercer des activités de lobbying auprès d'Environnement Canada, du ministère des Pêches et des Océans (MPO) et de l'Agence canadienne d'évaluation environnementale (ACEE), tout en continuant d'offrir des services contractuels à l'ACEE et de présider le comité susmentionné. Outre le conflit présumé, le plaignant alléguait que la règle no 1 du Code avait été enfreinte. Cette règle stipule que lors de leurs démarches auprès d'un titulaire d'une charge publique, les lobbyistes doivent révéler l'identité de la personne ou de l'organisation pour laquelle ils font ces démarches ainsi que l'objet de ces dernières.
Afin de déterminer si une enquête officielle était de mise, on a d'abord recueilli les faits directement liés à la plainte. Le Bureau du conseiller en éthique a cherché à obtenir l'information pertinente portant sur la mise sur pied du comité et son lien avec l'ACEE; sur le processus ayant mené à la nomination du président du comité; et sur les formulaires d'enregistrement des lobbyistes remplis par la personne faisant l'objet de la plainte. Le Bureau du conseiller en éthique a également obtenu des exemplaires de certains affidavits déposés auprès de la Cour fédérale du Canada dans un cas mettant en cause la Chambre de commerce du district de Hamilton, le ministre de l'Environnement, le ministre des Pêches et des Océans, ainsi que les membres d'un comité d'examen nommés en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Une série d'entrevues ont également été réalisées auprès de la personne faisant l'objet de la plainte, des repré-sentants du cabinet du ministre de l'Environnement, de l'ACEE, d'Environnement Canada et du MPO, de même qu'auprès des représentants de plusieurs sociétés privées.
Selon la recherche effectuée, le conseiller en éthique a conclu qu'il n'était nullement indiqué qu'une enquête officielle soit menée.
Une autre plainte a été reçue au cours de l'année en vertu du Code de déontologie des lobbyistes alléguant que les règles nos 2, 4 et 5 avaient été enfreintes par un lobbyiste. La règle no 2 stipule que les lobbyistes doivent fournir des renseignements exacts et concrets aux titulaires d'une charge publique et qu'ils ne doivent pas induire sciemment en erreur qui que ce soit. Selon la règle no 4, les lobbyistes ne doivent pas divulguer de renseignements confidentiels, à moins d'avoir obtenu le consentement éclairé de leur client, de leur employeur ou de leur organisation, ou que la loi ne l'exige. Enfin, la règle no 5 précise que les lobbyistes ne doivent pas se servir de renseignements confidentiels ou d'initiés obtenus dans le cadre de leurs activités de lobbyisme au désavantage de leur client, de leur employeur ou de leur organisation. Des enquêtes préliminaires étaient toujours en cours à la fin de l'année financière.
Étant donné que le Code a pour objectif principal d'accroître la confiance du public en l'intégrité du processus décisionnel du gouvernement, le Bureau accorde une importance toute particulière à la prestation de conseils et d'explications aux lobbyistes, à leurs clients et, de façon générale, au grand public.
Une question qui s'est posée de temps à autre a trait aux entreprises qui exercent deux genres d'activités : faire du lobbying pour le compte de clients du secteur privé tout en fournissant des conseils à des ministères. La question est de savoir s'il y a une façon qui permettrait à une entreprise d'éviter les conflits d'intérêts et de fournir des conseils adéquats à un ministère tout en représentant une entreprise concernée par les activités de ce ministère.
Le Bureau du conseiller en éthique a exprimé l'avis que la seule solution satisfaisante était de mettre en place des murailles de Chine pour faire en sorte que les renseignements confidentiels de chacun des deux clients (l'un, du secteur privé et l'autre, du secteur public) ne soient pas utilisés par inadvertance à l'avantage ou au détriment de l'autre.
Pour tout renseignement complémentaire à ce sujet, consulter le Rapport annuel de 1998-1999.
Le texte intégral du Code de déontologie des lobbyistes de même que les rapports annuels portant sur le Code sont diffusés sur Internet.
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