Office of the Ethics Counsellor
Industrie Canada
22ième Étage, 66 rue Slater
Ottawa (Ontario) K1A 0C9
Bureau du directeur des lobbyistes
255, rue Albert, 10ième étage
Ottawa ON K1A 0R5
Le 28 juin 2002
L'honorable Allan Rock, c.p., député
Registraire général du Canada
Chambre des communes
Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous présenter, pour dépôt au Parlement et conformément à l'article 10.6 de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, le septième rapport annuel du Code de déontologie des lobbyistes. La Loi stipule que le conseiller en éthique est tenu de remettre un rapport sur l'exécution des pouvoirs et des fonctions liés au Code de déontologie des lobbyistes. Ce rapport traite de la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le conseiller en éthique,
Howard R. Wilson
Voici le septième rapport annuel sur l'exécution des pouvoirs et fonctions conférés au conseiller en éthique en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes relativement au Code de déontologie des lobbyistes. Le présent rapport traite de la période allant du 1er avril 2001 au 31 mars 2002.
La Loi sur l'enregistrement des lobbyistes a confié au conseiller en éthique la tâche d'élaborer un code de déontologie à l'intention des lobbyistes. À la suite de consultations approfondies, le Code a été déposé devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et subséquemment publié dans la Gazette du Canada le 8 février 1997. Le Code de déontologie des lobbyistes est entré en vigueur le 1er mars 1997.
Le Code de déontologie des lobbyistes (le Code) a pour objet de rassurer le public canadien au sujet des normes d'éthique élevées que doivent respecter les lobbyistes, de façon à préserver et à renforcer la confiance du public en l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel du gouvernement.
Le Code impose des normes de conduite à tous les lobbyistes qui communiquent avec les titulaires d'une charge publique et constitue la contrepartie des obligations que les responsables fédéraux doivent remplir dans leurs rapports avec le public et les lobbyistes.
Comme la majorité des codes professionnels, le Code de déontologie des lobbyistes débute par un préambule, qui en établit les objectifs et le place dans un contexte général. Vient ensuite un ensemble de principes qui présente, de façon positive, les buts et les objectifs à atteindre, sans toutefois définir de normes précises. Ces principes servent de lignes directrices. Les principes d'intégrité et d'honnêteté, de franchise et de professionnalisme représentent donc des objectifs à atteindre.
Les principes sont suivis de règles qui précisent les obligations ou les exigences. Les règles se divisent en trois catégories : transparence, confidentialité et conflit d'intérêts. La règle de transparence oblige les lobbyistes à donner des renseignements exacts aux titulaires d'une charge publique et à révéler l'identité de l'individu ou de l'organisation qu'ils représentent ainsi que l'objet de leur représentation. Les lobbyistes doivent aussi divulguer à leur client, employeur ou organisation, leurs obligations face à la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et face au Code lui-même. La règle de confidentialité défend aux lobbyistes de divulguer des renseignements confidentiels ou d'utiliser des renseignements d'initiés au détriment de leur client, employeur ou organisation. Enfin, la règle sur les conflits d'intérêts stipule que les lobbyistes ne doivent pas jouer d'une influence répréhensible, ni représenter d'intérêts conflictuels ou concurrentiels sans le consentement de leur client.
Un exemplaire du Code de déontologie des lobbyistes est inséré dans la trousse d'enre-gistrement remise à chaque lobbyiste. On peut aussi obtenir des exemplaires imprimés du Code en s'adressant au Bureau du conseiller en éthique.
Étant donné que le Code a pour objectif principal d'accroître la confiance du public en l'intégrité du processus décisionnel du gouvernement, le Bureau accorde une importance toute particulière à son rôle de conseiller en offrant des conseils et des explications aux lobbyistes, à leurs clients et, de façon générale, au grand public.
Une question a été soulevée concernant les allégations des médias selon lesquelles un lobbyiste se serait placé dans une situation de conflit d'intérêts. La personne concernée était enregistrée en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes pour faire du lobbying auprès d'un ministère du gouvernement fédéral pour le compte de plusieurs entreprises et d'autres organisations. Simultanément, ce lobbyiste donnait des conseils au ministre dans le cadre de la campagne à la direction non officielle du Parti libéral.
Le lobbyiste a demandé conseil en la matière au conseiller en éthique, plus particulièrement en ce qui concerne la présumée infraction à la Règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes. Cette règle stipule que « les lobbyistes doivent éviter de placer les titulaires d'une charge publique en situation de conflit d'intérêts en proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible sur ces titulaires ».
En septembre 2002, le Bureau du conseiller en éthique donnera une réponse précise aux conseils sollicités par le lobbyiste. Celle-ci sera affichée dans le site Web du Bureau du conseiller en éthique.
En vertu de la Loi, les lobbyistes sont tenus de se conformer au Code. Lorsque le conseiller en éthique a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au Code a été commise, la Loi stipule qu'il doit faire enquête et en déposer les résultats au Parlement.
Durant la période visée par ce rapport, six nouvelles plaintes ont été déposées au Bureau du conseiller en éthique. Deux de ces plaintes ont été réglées.
L'une concernait une invitation lancée par les Entreprises Bell Canada (BCE Inc.) au premier ministre, pour que ce dernier joue une ronde de golf en compagnie d'un golfeur professionnel dans le cadre du tournoi Bell Canadian Open. Le conseiller en éthique a examiné cette situation et a conclu que la Règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes, qui stipule que les lobbyistes doivent éviter de placer les titulaires d'une charge publique en situation de conflit d'intérêts en proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible sur ces titulaires, ne s'appliquait pas dans la situation en cause.
Dans le dossier de l'autre plainte qui a été réglée, on prétendait qu'un ancien adjoint de direction d'un député, qui agissait simultanément comme membre du conseil exécutif d'un organisme à but non lucratif, avait fait du lobbying pour le compte de cet organisme sans s'être au préalable enregistré en tant que lobbyiste, enfreignant ainsi les dispositions du Code de déontologie des lobbyistes. La question a fait l'objet d'une analyse et l'on a conclu que la personne visée par cette plainte n'était pas tenue de s'enregistrer comme lobbyiste. Les dispositions du Code de déontologie des lobbyistes ne s'appliquaient donc pas à cette situation.
Certaines tâches préliminaires ont été amorcées dans les quatre autres dossiers de plainte déposés au cours de l'exercice. Une de ces plaintes concerne une infraction présumée au Code de déontologie des lobbyistes qui aurait été commise par un individu qui était payé pour faire des représentations pour le compte de certaines entreprises tout en agissant simultanément comme membre de l'association de comté d'un parti politique, offrant des conseils à un titulaire d'une charge publique. Une autre plainte a trait au travail d'un ancien conseiller principal en matière de politiques d'un ministre qui travaille actuellement aux services des relations gouvernementales d'une entreprise. Une troisième plainte se rapporte à une entreprise qui a engagé les services de lobbyistes professionnels pour obtenir une subvention gouvernementale. Finalement, en février 2002, le conseiller en éthique a annoncé qu'il enquêterait sur les liens existant entre les lobbyistes professionnels qui travaillent également dans le cadre d'une campagne à la direction d'un parti politique.
Le travail se poursuit toujours dans les trois dossiers de plainte qui n'étaient pas réglés en date du 31 mars 2001. Ces plaintes ont trait à des allégations d'infractions au Code de déontologie des lobbyistes. Ces allégations portent sur : l'organisation, par un lobbyiste-conseil enregistré, d'une collecte de fonds pour un titulaire de charge publique; la participation de représentants d'un parti politique et de personnes non élues à l'examen de demandes de subventions fédérales; et le fait que des titulaires d'une charge publique auraient été placés en situation de conflit d'intérêts. Le travail se poursuit également dans un autre dossier déposé au cours de l'exercice financier 1999-2000.
En 2001, dans le cadre de l'examen statutaire de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes par un comité parlementaire, le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie a examiné les pouvoirs d'enquête du conseiller en éthique et la mise en application du Code de déontologie des lobbyistes. Il s'est également demandé s'il ne vaudrait pas mieux confier cette tâche à un autre fonctionnaire. Les conclusions du Comité ont mené à la recommandation suivante :
« Le Comité recommande que la Loi soit modifiée afin d'y prévoir la création d'un nouveau bureau qui aurait compétence exclusive quant aux enquêtes sur les violations présumées du Code de déontologie des lobbyistes et ferait rapport au Parlement à ce sujet. »
La réponse du gouvernement, qui a été déposée en novembre 2001, fait état du rejet de cette recommandation. Cette réponse se lit comme suit :
« Le Code, qui a été élaboré par le conseiller en éthique, fonctionne bien, selon le point de vue du gouvernement, depuis son entrée en vigueur en 1997. Plusieurs plaintes ont été déposées auprès du conseiller en éthique et les décisions concernant ces plaintes sont affichées dans le site Web du Bureau. En outre, le conseiller en éthique joue un important rôle consultatif qui l'amène à fournir des orientations sur le Code et les questions connexes à la communauté du lobbying et à ses clients ainsi qu'au public. Au cours des travaux effectués, le conseiller en éthique a été en mesure de cerner des questions qui préoccupaient la communauté du lobbying dans son ensemble et les parties qui souhaitent un gouvernement plus transparent. Par l'attention qu'il a attirée sur ces questions et par ses avis, il a pu appuyer davantage les objectifs de la Loi.
« Toutefois, ce n'est pas le travail d'un seul individu, mais de tout le Bureau — qu'il s'agisse des personnes qui s'occupent de l'enregistrement des lobbyistes ou des employés qui ont contribué à l'examen des plaintes. Si un nouveau bureau distinct était créé pour s'occuper des plaintes formulées aux termes du Code, la totalité, sinon la plus grande partie, de la synergie issue du travail entourant la question du lobbying en général serait perdue, et il n'est pas certain qu'un nouveau bureau serait efficace. De plus, l'établissement d'un bureau séparé entraînerait de nouveaux coûts. »
Le 4 décembre 2001, Démocratie en surveillance, un groupe de défense de l'intérêt public, a déposé un recours en révision auprès de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada en vue d'obtenir une ordonnance d'annulation à l'égard de l'opinion émise par le conseiller en éthique au regard de l'invitation lancée au premier ministre par l'entreprise BCE Inc. pour qu'il joue une ronde de golf en compagnie d'un golfeur professionnel lors du tournoi Bell Canadian Open.
Le requérant sollicite une déclaration à l'effet qu'on lui a refusé l'instruction équitable à laquelle il avait droit en vertu des principes de justice fondamentale, dans le cadre de l'examen de la plainte qu'il a déposée auprès du conseiller en éthique.
Le requérant sollicite également une déclaration confirmant que le mécanisme institutionnel qui, en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, permet à une même personne (en l'occurrence, le conseiller en éthique) d'enquêter et de faire rapport au Parlement sur des allégations d'infraction au Code de déontologie des lobbyistes tout en veillant à l'application du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat, soulève une crainte raisonnable de partialité. Le requérant demande réparation aux termes du paragraphe 2(e) de la Déclaration canadienne des droits pour que l'on interdise la nomination de la même personne au Bureau du conseiller en éthique (lobbyistes) et comme conseiller en éthique en vertu du Code régissant les conflits d'intérêts.
On ne s'attend pas à ce que cette requête soit entendue par la Cour fédérale avant 2003.
Le texte intégral du Code de déontologie des lobbyistes de même que les rapports annuels portant sur le Code sont diffusés sur Internet.
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