Commissariat au lobbying du Canada

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Code de déontologie des lobbyistes - Rapport annuel 2002-2003

Pour l'exercice se terminant le 31 mars 2003.

Bureau du conseiller en éthique

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N.B. Dans cette publication, la forme masculine désigne tant les femmes que les hommes.

No de catalogue RG77-1/1-2003
ISBN 0-662-67459-6
53951B


Bureau du
conseiller en éthique

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66, rue Slater
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Le 30 juin 2003

L'honorable Allan Rock, c.p., député
Registraire général du Canada
Chambre des communes
Édifice de la Confédération
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Monsieur,

J'ai l'honneur de vous présenter, pour dépôt au Parlement et conformément à l'article 10.6 de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, le huitième rapport annuel sur le Code de déontologie des lobbyistes. La Loi stipule que le conseiller en éthique est tenu de remettre un rapport sur l'exécution des pouvoirs et des fonctions liés au Code de déontologie des lobbyistes. Ce rapport traite de la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le conseiller en éthique,
Howard R. Wilson


Table des matières

Introduction

Voici le huitième rapport annuel sur l'exécution des pouvoirs et des fonctions conférés au conseiller en éthique en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes relativement au Code de déontologie des lobbyistes. Le présent rapport traite de la période allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2003.

Contexte

La Loi sur l'enregistrement des lobbyistes a confié au conseiller en éthique la tâche d'élaborer un code de déontologie à l'intention des lobbyistes. À la suite de vastes consultations, le Code a été déposé devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, puis publié dans la Gazette du Canada le 8 février 1997. Le Code de déontologie des lobbyistes est entré en vigueur le 1er mars 1997.

Objet et description du code de déontologie des lobbyistes

Le Code de déontologie des lobbyistes (le Code) a pour objet de rassurer le public canadien au sujet des normes d'éthique élevées que doivent respecter les lobbyistes, de façon à préserver et à renforcer la confiance du public en l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel du gouvernement.

Le Code impose des normes de conduite à tous les lobbyistes qui communiquent avec les titulaires d'une charge publique au gouvernement fédéral et constitue la contrepartie des obligations que les responsables fédéraux doivent remplir dans leurs rapports avec le public et les lobbyistes.

Comme la majorité des codes professionnels, le Code de déontologie des lobbyistes débute par un préambule, qui en établit les objectifs et le place dans un contexte général. Vient ensuite un ensemble de principes fondamentaux qui présente, de façon positive, les buts et les objectifs à atteindre, sans toutefois définir de normes précises. Ces principes servent de lignes directrices. Les principes d'intégrité et d'honnêteté, de franchise et de professionnalisme représentent donc des buts à atteindre.

Les principes sont suivis de règles qui précisent les obligations ou les exigences. Les règles se divisent en trois catégories : transparence, confidentialité et conflits d'intérêts. La règle sur la transparence oblige les lobbyistes à donner des renseignements exacts aux titulaires d'une charge publique et à révéler l'identité de l'individu ou de l'organisation qu'ils représentent ainsi que l'objet de leur représentation. Les lobbyistes doivent aussi informer leur client, employeur ou organisation des obligations auxquelles ils sont soumis en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et du Code. La règle sur la confidentialité interdit aux lobbyistes de divulguer des renseignements confidentiels ou d'utiliser des renseignements d'initiés au détriment de leur client, employeur ou organisation. Enfin, la règle sur les conflits d'intérêts stipule que les lobbyistes ne doivent pas exercer une influence répréhensible, ni représenter d'intérêts conflictuels ou concurrentiels sans le consentement de leurs clients.

Un exemplaire du Code de déontologie des lobbyistes est inséré dans la trousse d'enregistrement remise à chaque lobbyiste. On peut aussi obtenir des exemplaires imprimés du Code en s'adressant au Bureau du conseiller en éthique.

Rôle consultatif du bureau

Étant donné que l'un des principaux objectifs du Code est d'accroître la confiance du public dans l'intégrité du processus décisionnel du gouvernement, le Bureau accorde une importance toute particulière à son rôle de conseiller en offrant des conseils et des explications concernant le Code aux lobbyistes, à leurs clients et, de façon générale, au grand public.

Une des questions qui a été soulevée concernait certaines allégations selon lesquelles des lobbyistes enregistrés en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes pour faire du lobbyisme auprès d'un ministère du gouvernement fédéral pourraient avoir contrevenu au Code de déontologie des lobbyistes en conseillant simultanément le ministre en vue de sa campagne à la direction du Parti libéral.

En étudiant cette question, il est rapidement devenu évident que cette situation était visée plus directement par le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat. La course à la direction d'un parti politique est une question d'intérêt personnel. Le Code régissant les conflits d'intérêts exige que lorsqu'il y a un conflit réel, potentiel ou apparent entre les intérêts personnels d'un ministre et ses fonctions officielles, l'intérêt public doit toujours prévaloir. C'est pour se pencher sur cette question que le premier ministre a émis des lignes directrices intitulées Le conseil des ministres et les activités à des fins politiques personnelles, le 11 juin 2002.

Aux termes de ces lignes directrices, « [l]es ministres doivent aussi être à l'affût des situations où des personnes participant à leur campagne, que ce soit à titre de collecteurs de fonds, organisateurs principaux ou stratégistes, pourraient être inscrites en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes pour exercer des activités de lobbyisme auprès du ministère qui relève du ministre. Il s'agit encore là d'une situation qui peut donner lieu à un conflit d'intérêts apparent et qui doit être résolue par le ministre dans l'intérêt public en refusant l'appui actif de cette personne dans la campagne. Sinon, la personne en question peut choisir de ne plus effectuer d'activités de lobbyisme auprès du ministère aussi longtemps qu'elle participe à la campagne ».

On a alors conclu que l'obligation imposée par le Code régissant les conflits d'intérêts de voir à ce qu'il n'y ait pas de conflits d'intérêts incombait au ministre et non au lobbyiste.

L'applicabilité de la règle 8 : Influence répréhensible, du Code de déontologie des lobbyistes à cette situation a cependant continué de faire l'objet de questions.

Le conseiller en éthique a conclu qu'il n'est pas raisonnable de croire qu'un lobbyiste a exercé une influence répréhensible sur un ministre, plaçant celui-ci en situation de conflit d'intérêts, simplement parce qu'il l'aidait à l'occasion d'une campagne à la direction tout en faisant du lobbyisme auprès de son ministère pour le compte d'un client. L'activité qui constitue une influence répréhensible sur le titulaire d'une charge publique est une question de fait dans chaque cas particulier, et les facteurs à prendre en considération lorsqu'on évalue les faits sont les suivants : i) s'il y a eu ingérence dans la décision, le jugement ou l'action du titulaire d'une charge publique; ii) s'il y a eu contrainte préjudiciable par laquelle la volonté du titulaire d'une charge publique a été maîtrisée et si ce dernier a été poussé à accomplir un acte ou à s'abstenir d'accomplir un acte, comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait été libre d'agir; iii) s'il y a eu abus d'une position de confiance ou si le lobbyiste a tiré avantage de la faiblesse, de l'infirmité ou de la détresse d'un titulaire d'une charge publique pour modifier les actes ou les décisions de ce dernier.

Le texte intégral de cet avis, intitulé Les lobbyistes et les campagnes à la direction — Code de déontologie des lobbyistes — Règle 8 : Influence répréhensible, est joint en annexe au présent rapport.

Plaintes

En vertu de la Loi, les lobbyistes sont tenus de se conformer au Code. Lorsque le conseiller en éthique a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au Code a été commise, la Loi stipule qu'il doit faire enquête et en déposer les résultats au Parlement.

Cinq plaintes — deux reçues durant l'année et trois, les années précédentes — ont été réglées cette année.

En janvier 2003, le conseiller en éthique a donné un avis (dont il a été question ci-dessus dans la section portant sur le rôle consultatif du Bureau) en réponse aux préoccupations soulevées l'année dernière au sujet des liens existant entre des lobbyistes-conseils qui travaillent également dans le cadre de campagnes à la direction d'un parti politique. Cet avis a servi à répondre à une autre plainte, reçue au cours de l'année visée par le présent rapport, selon laquelle neuf personnes enregistrées en tant que lobbyistes-conseils en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes auraient contrevenu au Code de déontologie des lobbyistes puisqu'ils avaient déjà conseillé ou conseillaient toujours des ministres en vue de l'organisation d'une éventuelle campagne à la direction. Le conseiller en éthique a conclu, sur la foi des faits présentés, qu'il n'y avait aucun motif raisonnable de croire que le Code, plus précisément la règle 8, n'avait pas été respecté.

Une autre plainte reçue au cours de l'année visée par le présent rapport soulevait la question de savoir si des lobbyistes pouvaient avoir contrevenu à la règle 8 du Code en versant des contributions financières à la campagne à la direction d'un ministre. Le conseiller en éthique a indiqué que la collecte de fonds constitue une partie importante du processus politique, notamment des campagnes à la direction, et qu'elle est généralement considérée comme une activité légitime, en particulier lorsque tout ce qui la concerne est divulgué au public. Il a conclu, sur la foi des renseignements dont il disposait, qu'il n'y avait aucun motif raisonnable de croire qu'une infraction au Code de déontologie des lobbyistes avait été commise.

Une plainte déposée en 2001, selon laquelle un individu aurait contrevenu au Code de déontologie des lobbyistes en faisant des démarches pour le compte de certaines sociétés sans être enregistré en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, a également été réglée cette année. Le conseiller en éthique a rappelé que la GRC avait mené une enquête dans cette affaire et qu'elle avait été avisée par les procureurs de la Couronne qu'il était impossible de prouver hors de tout doute raisonnable que cet individu était payé pour communiquer avec le titulaire d'une charge publique « afin de tenter d'influencer » certaines décisions. Par conséquent, comme il était impossible de faire la preuve devant une cour de justice que le lobbyiste avait l'obligation de s'enregistrer, le Code de déontologie des lobbyistes ne pouvait s'appliquer. En fait, le Code s'applique seulement si un individu faisant l'objet d'une plainte est un lobbyiste enregistré ou s'il est entendu qu'il aurait dû s'enregistrer en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes en raison de ses activités. Afin de résoudre cette question, des modifications en conséquence ont été proposées à la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes.

Deux autres plaintes déposées en 2001 ont été réglées au cours de l'exercice 2002-2003. L'une de ces plaintes visait une société qui avait engagé des lobbyistes professionnels pour l'aider à obtenir une subvention du gouvernement. Le conseiller en éthique a conclu que cette plainte concernait davantage la relation contractuelle existant entre les parties que la nature des rapports des lobbyistes avec le gouvernement fédéral. L'autre plainte avait trait à un ancien conseiller principal en matière de politiques d'un ministre qui travaille maintenant aux services des relations avec le gouvernement d'une entreprise du secteur privé. L'individu en question n'était pas enregistré en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes à l'époque où la plainte a été déposée, mais il s'est enregistré par la suite lorsque ses activités de lobbyisme sont devenues une partie importante de son travail. Les recherches préliminaires effectuées après le dépôt de cette plainte n'ayant pas révélé que l'individu ne se conformait pas au Code de déontologie des lobbyistes, le conseiller en éthique a conclu qu'il n'existait aucun motif raisonnable de croire, compte tenu des renseignements dont il disposait et de ces recherches préliminaires, qu'une infraction au Code avait été commise.

Une seule plainte reçue par le Bureau cette année n'avait pas encore été réglée le 31 mars 2003. Cette plainte concerne la tenue d'un tournoi de golf à des fins de bienfaisance dans le cadre duquel des participants du secteur privé pouvaient, en versant une certaine somme d'argent, jouer au golf avec un ministre du Cabinet.

Le travail se poursuit toujours dans trois dossiers de plainte reçus au cours de l'exercice 2000-2001. Ces plaintes ont trait à des allégations d'infraction au Code de déontologie des lobbyistes. Ces allégations portent sur l'organisation, par un lobbyiste-conseil enregistré, d'une collecte de fonds pour le titulaire d'une charge publique; la participation de représentants d'un parti politique et de personnes non élues à l'examen de demandes de subventions fédérales; et le fait que des titulaires d'une charge publique auraient été placés en situation de conflit d'intérêts. Le travail se poursuit également dans un autre dossier de plainte déposé au cours de l'exercice 1999-2000.

Contestations judiciaires

Le 4 décembre 2001, Démocratie en surveillance, un groupe de défense de l'intérêt public, a déposé une demande de contrôle judiciaire auprès de la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada en vue d'obtenir une ordonnance annulant l'opinion émise par le conseiller en éthique au regard de l'invitation lancée au premier ministre par l'entreprise BCE Inc. pour qu'il joue un tour de golf en compagnie d'un golfeur professionnel à l'Omnium canadien Bell de 2001.

Le groupe requérant demandait à la Cour de déclarer qu'il n'avait pas eu droit à une audition impartiale selon les principes de justice fondamentale lors de l'examen de la plainte qu'il avait déposée auprès du conseiller en éthique.

Démocratie en surveillance demandait aussi à la Cour de déclarer que le mécanisme institutionnel qui, en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, permet à une même personne (en l'occurrence, le conseiller en éthique) d'enquêter et de faire rapport au Parlement sur des allégations d'infraction au Code de déontologie des lobbyistes et de veiller à l'application du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat soulève une crainte raisonnable de partialité.

Le requérant se fondait sur l'alinéa 2e) de la Déclaration canadienne des droits pour demander que l'on interdise la nomination de la même personne au poste de conseiller en éthique responsable des lobbyistes et de conseiller en éthique visé par le Code régissant les conflits d'intérêts.

Le 28 octobre 2002, la Cour fédérale a rejeté la demande parce que selon elle, Démocratie en surveillance ne l'avait pas convaincue que le groupe devait être autorisé à aller de l'avant. Le 6 novembre 2002, Démocratie en surveillance a interjeté appel de cette décision et, le 11 décembre suivant, a déposé une deuxième demande afin d'obtenir le contrôle judiciaire de celle-ci de même qu'une ordonnance enjoignant au conseiller en éthique de répondre à ses plaintes et, encore une fois, demandant un jugement déclaratoire affirmant que le régime législatif régissant le conseiller en éthique soulève une crainte raisonnable de partialité et fait craindre un manque d'indépendance et une partialité institutionnelle.

Le 19 février 2003, Démocratie en surveillance a déposé une troisième demande afin d'obtenir le contrôle judiciaire relativement à la publication par le conseiller en éthique des lignes directrices au sujet de la règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes (Les lobbyistes et les campagnes à la direction).

Après le 31 mars 2003, Démocratie en surveillance a renoncé aux trois demandes décrites ci-dessus et a déposé quatre nouvelles demandes de contrôle judiciaire des réponses aux quatre plaintes fournies par le conseiller en éthique. Ces demandes contestent les réponses du conseiller en éthique aux plaintes concernant deux individus, la publication par le conseiller en éthique des lignes directrices au sujet de la règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes (Les lobbyistes et les campagnes à la direction) ainsi que l'opinion du conseiller en éthique au sujet des contributions aux campagnes politiques des ministres par des lobbyistes (décrites ci-dessus).

Il y aura une mise à jour sur ces questions dans le rapport annuel visant la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2004.

Renseignements supplémentaires

Le texte intégral du Code de déontologie des lobbyistes de même que les rapports annuels sur le Code sont affichés sur Internet.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le :

Bureau du conseiller en éthique
Industrie Canada 22e étage
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Téléphone : (613) 995-0721
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Annexe : Les lobbyistes et les campagnes à la direction

Code de déontologie des lobbyistes — Règle 8 : Influence répréhensible

En 2002, un certain nombre d'allégations ont été soulevées, selon lesquelles les lobbyistes enregistrés en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes (LEL) pour faire du lobbying auprès d'un ministère fédéral pourraient avoir contrevenu au Code de déontologie des lobbyistes en conseillant simultanément le ministre en vue d'une éventuelle course à la direction du Parti libéral. En ma qualité de conseiller en éthique, responsable du Code de déontologie des lobbyistes, on m'a demandé d'examine r l'application du Code de déontologie des lobbyistes à cette situation, en particulier la règle 8 qui porte sur l'influence répréhensible.

En étudiant la question, il m'est rapidement apparu que la responsabilité du règlement de tout conflit d'intérêts incombait au ministre qui cherche à prendre la direction du Parti libéral et non au lobbyiste qui faisait du lobbying auprès de ce ministère et prenait part à sa campagne à la direction du Parti.

Le Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat (Code régissant les conflits d'intérêts) impose aux ministres l'obligation d'« organiser leurs affaires personnelles de manière à éviter les conflits d'intérêts réels, potentiels ou apparents ». La course à la direction d'un parti politique est une question d'intérêt personnel sans rapport avec les fonctions officielles des ministres. C'est pourquoi le premier ministre a publié, le 11 juin 2002, des lignes directrices concernant le Conseil des ministres et les activités à des fins politiques personnelles.

Ces lignes directrices traitent directement de la question des lobbyistes comme suit :

Lobbyistes

Les ministres doivent aussi être à l'affût des situations où des personnes participant à leur campagne, que ce soit à titre de collecteurs de fonds, organisateurs principaux ou stratégistes, pourraient être inscrites en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes pour exercer des activités de lobbyisme auprès du ministère qui relève du ministre. Il s'agit encore là d'une situation qui peut donner lieu à un conflit d'intérêts apparent et qui doit être résolue par le ministre dans l'intérêt public en refusant l'appui actif de cette personne dans la campagne. Sinon, la personne en question peut choisir de ne plus effectuer d'activités de lobbyisme auprès du ministère aussi longtemps qu'elle participe à la campagne. L'une ou l'autre action réglera la question. Dans les cas qui portent à confusion, le Bureau du conseiller en éthique devra être consulté.

Le Code régissant les conflits d'intérêts impose au ministre la responsabilité de résoudre le conflit posé par le fait qu'un lobbyiste, qui s'occupe de sa campagne, fait du lobbying auprès de son ministère en même temps. Néanmoins, il y a encore des allégations selon lesquelles le Code de déontologie des lobbyistes, en particulier la règle 8 : Influence répréhensible, est également applicable et qu'il impose l'obligation précise au lobbyiste d'éviter personnellement cette situation. J'estime qu'il est dans l'intérêt public d'examiner l'application de cette règle et de déterminer si elle s'applique à cette situation. En bref, ma conclusion, comme je l'expliquerai, est que le Code de déontologie des lobbyistes ne s'applique pas.

La règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes, qu'on trouve sous le titre « Conflit d'intérêts », est ainsi libellée :

8. Influence répréhensible

Les lobbyistes doivent éviter de placer les titulaires d'une charge publique en situation de conflit d'intérêts en proposant ou en prenant toute action qui constituerait un influence répréhensible sur ces titulaires.

Cette règle ne dit pas simplement que les lobbyistes doivent éviter de placer un titulaire de charge publique en situation de conflit d'intérêts par leurs actions; elle dit plutôt qu'ils doivent éviter de placer un titulaire de charge publique en situation de conflit d'intérêts en proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible sur ce titulaire.

Il est important de préciser la nature de ces deux activités; d'une part, faire du lobbying auprès d'un ministère pour le compte d'un client, et, d'autre part, travailler à la campagne du ministre. Ainsi qu'il est énoncé dans le préambule de la LEL, le lobbyisme auprès des titulaires d'une charge publique est « légitime ». La LEL vous oblige à enregistrer cette activité auprès de la Direction générale de l'enregistrement des lobbyistes de mon bureau. La deuxième activité consiste à aider le ministre dans sa campagne à la direction. La course à la direction du Parti libéral est, comme je l'ai énoncé ci-dessus, une question d'intérêt personnel et, de toute évidence, c'est le droit démocratique du lobbyiste, en tant qu'individu, d'aider le ministre. Nous sommes donc en présence de deux activités légitimes distinctes, dont aucune, prise en elles-mêmes, ne « constituerait une influence répréhensible » sur le ministre.

Toutefois, le fait que les deux activités soient exercées parallèlement soulève-t-il la question de l'« influence répréhensible »?

Le terme « influence répréhensible » est une expression qui n'a pas reçu beaucoup d'examen judiciaire au Canada. Une décision a bien défini l'expression. Il s'agit d'une décision de la Cour suprême de l'Ontario au sujet d'un différend relatif à une convention collective, rendue en 1943 (Lakeshore Workmen's Council c. Lakeshore Mines Ltd., [1943] O.J. no 266). Le tribunal a déclaré que :

[TRADUCTION] Ce qui constitue une « influence répréhensible » est une question de fait dans chaque cas particulier, mais afin que les actes ou le comportement allégués dans un cas donné constituent une influence répréhensible, ils doivent l'être, afin d'être désignés comme tels, de manière que, pris individuellement ou collectivement, ils font obstacle à la décision, au jugement ou à l'action des membres de l'organisme de négociation, soit au préjudice de ces membres, ou de ceux qu'ils représentent, soit au moins au point que les membres de l'organisme sont embarrassés de prendre des décisions ou de poser des actes. [non souligné dans l'original]

Aux États-Unis, la cinquième édition du Black's Law Dictionary, publiée en 1979, assimile la notion d'« influence répréhensible » à celle d'« influence indue ». Cette dernière est, quant à elle, définie de la façon suivante :

[traduction] « Contrainte, complot ou pression tendant à persuader, répréhensible ou illégitime, par laquelle une personne se trouve sous l'emprise d'une autre et est amenée à poser un acte qu'elle n'aurait pas posé, ou à s'abstenir de poser un acte qu'elle aurait posé, si elle avait agi librement. Influence qui prive la personne qui la subit de sa liberté d'action ou qui annihile sa liberté de penser de sorte qu'elle agit davantage en fonction de la volonté d'autrui que de sa propre volonté. Utilisation abusive d'un poste de confiance ou fait de tirer profit de la vulnérabilité d'une personne, de son infirmité ou de sa détresse en vue de modifier, de façon répréhensible, les actions ou les décisions de cette personne. »

Dans sa septième édition, qui date de 1999, le Black's Law Dictionary assimile de nouveau, de manière plus succincte, l'« influence répréhensible » à l'« influence indue » et définit cette dernière expression comme étant un [traduction] « abus de pouvoir ou de confiance qui fait perdre à une personne l'usage de son libre-arbitre et qui lui fait adopter les objectifs de quelqu'un d'autre ».

Ces définitions établissent une norme très élevée, mais équitable, permettant de déterminer si un lobbyiste a placé un titulaire de charge publique en situation de conflit d'intérêts en « proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible » sur cet individu. Cette norme doit être élevée afin qu'on ne puisse alléguer qu'un lobbyiste a contrevenu au Code de déontologie des lobbyistes simplement pour avoir exercé une activité de lobbying légitime, de façon normale et professionnelle.

En conclusion, je ne crois pas qu'il soit raisonnable de croire qu'un lobbyiste a exercé une influence répréhensible sur un ministre, qui le place en situation de conflit d'intérêts, simplement parce que le lobbyiste l'aidait à l'occasion d'une campagne à la direction tout en faisant du lobbying auprès de son ministère pour le compte d'un client. De façon plus générale, je conclus que le simple fait que ces deux activités légitimes sont exercées par un lobbyiste ne viole pas en soi, le Code de déontologie des lobbyistes.

Pour mettre un terme à toute allégation qui a déjà été soulevée, ou qui le sera dans l'avenir, selon laquelle la règle 8 a été enfreinte, le Bureau du conseiller en éthique juge que l'activité qui constitue une influence répréhensible sur un titulaire d'une charge publique est une question de fait dans chaque cas particulier. Les facteurs qu'il faut examiner pour déterminer si un lobbyiste a proposé ou entrepris une action qui constituerait une influence répréhensible sur un titulaire d'une charge publique sont entre autres les suivants :

  • s'il y a eu atteinte à la décision, au jugement ou à l'action du titulaire d'une charge publique;
  • s'il y a eu contrainte préjudiciable par laquelle la volonté du titulaire d'une charge publique a été maîtrisée et où le titulaire d'une charge publique a été poussé à accomplir un acte ou s'est abstenu d'accomplir un acte, comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait été libre d'agir;
  • s'il y a eu abus de la position de confiance ou que le lobbyiste a tiré avantage de la faiblesse, de l'infirmité ou de la détresse d'un titulaire d'une charge publique pour modifier les actes ou décisions de ce dernier.