pour l'exercice se terminant le 31 mars 2004
Directeur, Bureau du directeur des lobbyistes
Le 23 août 2004
L'honorable David Emerson, c.p., député
Registraire général du Canada
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous présenter, pour dépôt au Parlement et conformément à l'article 10.6 de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, le neuvième rapport annuel sur le Code de déontologie des lobbyistes. La Loi, modifiée par la Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l'éthique) et certaines lois en conséquence [L.C. 2004, ch. 7], entrée en vigueur le 17 mai 2004, stipule que le directeur, Bureau du directeur des lobbyistes, est tenu, selon la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, de remettre un rapport sur l'exécution des pouvoirs et des fonctions du Registraire. Le présent rapport traite de la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le directeur,
Michael Nelson
Voici le neuvième rapport annuel sur l'exécution des pouvoirs et des fonctions stipulés dans la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes relativement au Code de déontologie des lobbyistes. Il traite de la période allant du 1er avril 2003 au 31 mars 2004. Pendant cette période, ces pouvoirs et fonctions incombaient au conseiller en éthique et étaient exercés par lui.
En vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, un code de déontologie à l'intention des lobbyistes a été élaboré. À la suite de vastes consultations, le Code de déontologie des lobbyistes a été déposé devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, puis publié dans la Gazette du Canada le 8 février 1997. Le Code est entré en vigueur le 1er mars 1997.
Le Parlement a adopté, en 2003-2004, deux projets de loi qui auront un effet sur le système d'enregistrement des lobbyistes au cours des années à venir. Cependant, ni l'un ni l'autre projet n'était en vigueur en 2003-2004.
Le projet de loi C-15, Loi modifiant la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, a reçu la sanction royale le 11 juin 2003, en tant que L.C. 2003, ch. 10. Sa promulgation et son entrée en vigueur doivent avoir lieu après la modification du règlement pris en vertu de la Loi et du système de dépôt électronique servant à l'administration de la Loi.
Les leçons tirées des dispositions législatives actuelles et les recommandations présentées par le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie, qui relève de la Chambre des communes, ont servi de base au projet de loi.
Le projet de loi vise à rendre plus clair le sens du mot « lobbying ». Ainsi, il retire de la définition les mots « afin de tenter d'influencer », qui figurent dans le texte de la Loi actuelle, pour indiquer sans équivoque que toutes les communications couvertes par la loi représentent du lobbying et doivent donc faire l'objet d'un enregistrement. Il précise que l'enregistrement n'est pas exigé pour de simples demandes de renseignements d'ordre administratif ou autre. Il supprime l'exemption d'enregistrement prévue par la Loi actuelle qui s'applique lorsque c'est le titulaire d'une charge publique qui amorce le contact avec quiconque pourrait faire du lobbying auprès de ce dernier ou de l'organisme qu'il représente.
Le projet de loi renforce les dispositions de coercition selon lesquelles il faut avertir les services de police compétents si le directeur, Bureau du directeur des lobbyistes, a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction criminelle a été commise lors d'une enquête portant sur une prétendue violation du Code de déontologie des lobbyistes.
Le projet de loi simplifie les exigences d'enregistrement et renforce les conditions stipulées par la Loi pour la résiliation de l'enregistrement. Ainsi, tous les lobbyistes sont tenus de mettre à jour ou de renouveler leur déclaration tous les six mois, et la production des déclarations en vue de l'enregistrement se fait selon la même méthode pour les personnes morales et les organismes sans but lucratif. Ce système de déclaration unique permet d'assurer le traitement uniforme de tous les types de lobbyistes visés par la Loi et fait en sorte que la responsabilité pour les actions des lobbyistes qui traitent avec des titulaires d'une charge publique incombe à la haute direction de la personne morale.
En outre, le projet de loi apporte des retouches au texte de la Loi, lesquelles permettent de corriger des divergences constatées entre les versions française et anglaise, et de régler des problèmes semblables.
En janvier 2004, le gouvernement a déposé à la Chambre des communes le projet de loi C-4, Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l'éthique) et certaines lois en conséquence. Adopté par la Chambre des communes et par le Sénat en tant que L.C. 2004, ch. 7, le projet de loi a reçu la sanction royale le 31 mars 2004. La Loi est entrée en vigueur le 17 mai 2004.
La nouvelle loi modifie les rapports hiérarchiques établis en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes. Ainsi, le poste de conseiller en éthique a cessé d'exister le 17 mai 2004. De plus, pour les besoins de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, le directeur, Bureau du directeur des lobbyistes, rend dorénavant compte au Parlement par l'intermédiaire du registraire général (actuellement, le ministre de l'Industrie) et non plus du conseiller en éthique. Enfin, les plaintes et les demandes de conseils concernant la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes relèvent dorénavant du directeur, Bureau du directeur des lobbyistes.
Comme le projet de loi C-4 n'était pas en vigueur pendant l'exercice 2003-2004, le présent rapport ne traite que des activités relevant du conseiller en éthique.
Le Code de déontologie des lobbyistes (le Code) a pour objet de rassurer le public canadien au sujet des normes d'éthique élevées que doivent respecter les lobbyistes, de façon à préserver et à renforcer la confiance du public en l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité du processus décisionnel du gouvernement.
Le Code impose des normes de conduite à tous les lobbyistes qui communiquent avec les titulaires d'une charge publique au gouvernement fédéral et constitue la contrepartie des obligations que les responsables fédéraux doivent remplir dans leurs rapports avec le public et les lobbyistes.
Comme la majorité des codes professionnels, le Code de déontologie des lobbyistes débute par un préambule, qui en établit les objectifs et le place dans un contexte général. Vient ensuite un ensemble de principes fondamentaux qui présente, de façon positive, les buts et les objectifs à atteindre, sans toutefois définir de normes précises. Ces principes servent de lignes directrices. Les principes d'intégrité et d'honnêteté, de franchise et de professionnalisme représentent donc des buts à atteindre.
Les principes sont suivis de règles qui précisent les obligations ou les exigences. Les règles se divisent en trois catégories : transparence, confidentialité et conflits d'intérêts. La règle sur la transparence oblige les lobbyistes à donner des renseignements exacts aux titulaires d'une charge publique et à révéler l'identité de l'individu ou de l'organisation qu'ils représentent ainsi que l'objet de leur représentation. Les lobbyistes doivent aussi informer leur client, employeur ou organisation des obligations auxquelles ils sont soumis en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et du Code. La règle sur la confidentialité interdit aux lobbyistes de divulguer des renseignements confidentiels ou d'utiliser des renseignements d'initiés au détriment de leur client, employeur ou organisation. Enfin, la règle sur les conflits d'intérêts stipule que les lobbyistes ne doivent pas exercer une influence répréhensible, ni représenter d'intérêts conflictuels ou concurrentiels sans le consentement de leurs clients.
Un exemplaire du Code de déontologie des lobbyistes est inséré dans la trousse d'enregistrement remise à chaque lobbyiste. On peut aussi obtenir des exemplaires imprimés du Code en s'adressant au Bureau du directeur des lobbyistes ou en visitant le site Web de celle-ci.
En vertu de la Loi, les lobbyistes sont tenus de se conformer au Code. Selon les dispositions législatives en vigueur en 2003-2004 et lorsque le conseiller en éthique a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au Code a été commise, la Loi stipule qu'il doit faire enquête. Un rapport d'enquête doit être déposé au Parlement.
Quatre plaintes, dont trois reçues durant l'année et une, au cours des années précédentes, ont été réglées cette année.
Les trois plaintes reçues et auxquelles on a donné réponse en 2003-2004 étaient essentiellement les mêmes. Chaque plainte concernait la question de savoir si des lobbyistes avaient contrevenu à la règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes en versant des contributions financières à la campagne menée par un ministre déterminé pour accéder à la direction de son parti politique. Dans ses décisions, le conseiller en éthique a indiqué la position qu'il avait déjà adoptée, à savoir que la collecte de fonds constitue une partie importante du processus politique, notamment des campagnes à la direction, et qu'elle est généralement considérée comme une activité légitime, en particulier lorsque tout ce qui la concerne est divulgué au public. Il a conclu, sur la foi des renseignements dont il disposait, qu'il n'y avait aucun motif raisonnable de croire qu'une infraction au Code de déontologie des lobbyistes avait été commise.
L'autre plainte à laquelle on a donné réponse en 2003-2004 portait sur des allégations initialement soulevées en 1999-2000. Ainsi, la publication par un lobbyiste d'un document qui critiquait une décision de principe prise par Ports Canada aurait constitué une infraction au Code de déontologie des lobbyistes (sur le plan des renseignements inexacts ou trompeurs). Cette décision de principe visait la reconduction d'un contrat de location pour l'exploitation d'installations de chargement mixte au Nouveau-Brunswick. Une longue enquête n'a cependant pas permis de démontrer que le document en question avait été porté à l'attention du titulaire d'une charge publique. Pour cette raison, il a été établi qu'il n'y avait pas eu infraction au Code de déontologie des lobbyistes. En outre, le même lobbyiste aurait utilisé des renseignements confidentiels au détriment de son client lors de communications à propos d'une question. La même enquête a permis de déterminer qu'aucun renseignement confidentiel n'était en cause et que, par conséquent, il n'y avait aucun motif raisonnable de croire qu'une infraction au Code de déontologie des lobbyistes avait été commise.
Au 31 mars 2004, le travail se poursuivait concernant trois plaintes reçues au cours de l'exercice 2000-2001. Ces plaintes ont trait à des allégations d'infraction au Code de déontologie des lobbyistes. Ces allégations portent sur l'organisation, par un lobbyiste-conseil enregistré, d'une collecte de fonds pour le titulaire d'une charge publique; sur la participation de représentants d'un parti politique et de personnes non élues à l'examen de demandes de subventions fédérales; et sur le fait que des titulaires d'une charge publique auraient été placés en situation de conflit d'intérêts en raison de l'appartenance d'un ministère à un organisme qui présente des observations à ce ministère.
Le travail concernant une plainte déposée en 2002-2003 se poursuivait également. Cette plainte porte sur la tenue d'un tournoi de golf à des fins de bienfaisance. Dans le cadre de ce tournoi, des participants du secteur privé pouvaient, en versant une certaine somme d'argent, jouer au golf avec un ministre du Cabinet.
En 2001 et 2002, Démocratie en surveillance, un groupe de défense de l'intérêt public, a déposé des demandes de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale du Canada. Ces demandes se rapportaient à une décision prise par le conseiller en éthique ainsi qu'à des aspects déterminés des processus utilisés par ce dernier, et à la structure institutionnelle présentée dans la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes dans sa version applicable à l'époque. La décision de la Cour et les interventions subséquentes de Démocratie en surveillance ont été communiquées dans le rapport annuel de 2002-2003.
En mai 2003, Démocratie en surveillance a abandonné ses actions en instance et a déposé quatre nouvelles demandes de contrôle judiciaire. Ces demandes contestaient deux décisions précises du conseiller en éthique, la publication par ce dernier de lignes directrices au sujet de la règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes (Les lobbyistes et les campagnes à la direction) de même que son opinion sur les contributions des lobbyistes aux campagnes politiques des ministres.
Ces demandes de contrôle judiciaire ont été entendues en mai 2004 par la Cour fédérale, qui a différé sa décision.
Le texte intégral du Code de déontologie des lobbyistes de même que les rapports annuels sur le Code sont affichés dans Internet au site Web d'enregistrement des lobbyistes.
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