Le 1er juin 2005, le Bureau du directeur des lobbyistes a procédé à la publication finale du Règlement modifiant le Règlement sur l’enregistrement des lobbyistes (ci-après appelé «le Règlement»), en vertu de la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (L.R.C 1985, ch. 44 (4e supplément), telle que modifiée par L.C. 1995, ch. 12).
Le Règlement a été publié conformément aux dispositions de la Loi sur les textes réglementaires et du Règlement sur les textes réglementaires. La date d'entrée en vigueur du Règlement et de la Loi modifiée avait été fixée par décret en conseil au 20 juin 2005.
Le Règlement, de même que les formulaires d'enregistrement et le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation (RÉIR) qui l'accompagnent, peuvent être consultés à partir du site officiel de la Gazette du Canada. Les textes des décrets pertinents, portant les numéros 2005-0919 et 2005-0920, peuvent être obtenus à partir du site du Bureau du Conseil privé.
Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des lobbyistes
Fondement législatif
Loi sur l'enregistrement des lobbyistes
Ministère responsable
Ministère de l'Industrie
RÉsumé de L'étude
d'impact
De la RÉglementation
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
Le Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des lobbyistes est pris en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes [L.R.C 1985, ch. 44 (4e suppl.), modifiées par L.C. 1995, ch. 12]. La Loi sur l'enregistrement des lobbyistes (appelée ci-après « la Loi ») autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant la formulation des déclarations et la manière dont elles doivent être transmises par les lobbyistes. La Loi a été modifiée par le projet de loi C-15, Loi modifiant la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, chapitre 10 des Lois du Canada (2003), qui a reçu la sanction royale le 11 juin 2003. Le Règlement prévoit des mesures administratives pour se conformer à la Loi. Les changements au Règlement qui sont proposés permettront de refléter les modifications apportées à la Loi ainsi que d'assurer son entrée en vigueur.
Conformément à une exigence de la Loi, celle-ci a fait l'objet d'un examen parlementaire ayant porté sur son application et sur son fonctionnement quatre ans après son entrée en vigueur. Le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie a effectué cet examen et a déposé son rapport en juin 2001. En 2003, à la suite des travaux du Comité, la Loi a été modifiée afin de clarifier les dispositions d'exécution, de supprimer les échappatoires possibles dans les cas de consultations amorcées par le Gouvernement, d'obliger tous les lobbyistes à produire une déclaration à tous les six mois et d'adopter un mode d'enregistrement unique pour les lobbyistes salariés (personnes morales), ainsi que d'améliorer la transparence en exigeant que les lobbyistes divulguent les renseignements ayant trait à des postes qu'ils ont occupé auparavant en tant que titulaires d'une charge publique au sein du gouvernement fédéral.
La loi modifiée continue de mettre l'accent sur la transparence en fournissant aux Canadiens, dans les meilleurs délais, des renseignements plus complets sur les lobbyistes et leurs activités. Elle permet aussi aux lobbyistes de produire leurs déclarations par voie électronique au moyen d'un ordinateur personnel, d'un modem et d'un logiciel de communication.
Le Système en direct d'enregistrement des lobbyistes (SDEL), qui a été mis en œuvre en 1997, est une histoire de réussite au sein du ministère de l'Industrie : c'est le premier système en ligne du Gouvernement entièrement interactif. Il a d'ailleurs grandement contribué à permettre l'utilisation d'Internet pour assurer la transparence et l'efficacité administrative. Aujourd'hui, plus de 99 p. 100 des enregistrements s'effectuent électroniquement. Grâce à Internet et au site Web Strategis, portail d'Industrie Canada sur Internet, les lobbyistes peuvent d'une part transmettre en ligne et sans frais leurs formulaires d'enregistrement, et d'autre part, le grand public canadien peut avoir accès au registre, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui permet à quiconque d'effectuer des recherches et d'obtenir des renseignements sur les lobbyistes.
Ce règlement établit le mode de présentation des déclarations que les lobbyistes doivent utiliser pour divulguer les renseignements exigés, ainsi que la manière dont ces déclarations doivent être soumises. Les déclarations peuvent être transmises par voie électronique ou d'une autre façon précisée par le directeur. Les droits d'enregistrement applicables aux différentes façons de présenter une déclaration sont régis par la Loi sur le ministère de l'Industrie.
La Loi exige que les personnes qui sont payées pour communiquer avec les titulaires de charge publique au sein du gouvernement fédéral relativement à l'élaboration, la prise ou la modification d'une loi, d'un règlement, d'une politique ou d'un programme fédéral ou l'octroi d'une subvention, d'une contribution, d'un autre avantage financier ou d'un contrat fédéral, s'enregistrent et divulguent certains renseignements.
Aux termes de la loi actuelle, il existe trois catégories de lobbyistes, soit les lobbyistes-conseils, les lobbyistes salariés (personnes morales) et les lobbyistes pour le compte d'une organisation.
Les lobbyistes-conseils : les consultants qui effectuent du lobbying au nom d'un client doivent s'enregistrer dans les 10 jours suivant l'obtention d'un mandat et doivent informer le directeur dans les 30 jours suivant l'achèvement ou la fin du mandat.
Les lobbyistes salariés (personnes morales) : chaque employé d'une personne morale qui consacre une importante partie de son temps à effectuer du lobbying auprès de titulaires de charge publique fédérale doit produire une déclaration dans les deux mois suivant le début de ces activités. Ceci est une responsabilité individuelle. Par la suite, le lobbyiste doit produire une déclaration annuelle dans les deux mois suivant le début de l'exercice de la société, et s'il n'y a pas d'exercice, dans les deux mois suivant le début de l'année civile. (Conformément aux termes de la Loi, le directeur a publié un bulletin d'interprétation pour expliquer le sens de l'expression « une partie importante des fonctions d'un employé » comme étant 20 p. 100).
Les lobbyistes pour le compte d'une organisation : le cadre dirigeant rémunéré exerçant les fonctions les plus élevées doit s'enregistrer au nom de l'organisation dans les deux mois suivant les activités de lobbyisme lorsque le temps total passé par tous les employés rémunérés d'une organisation correspond à une importante partie des fonctions d'un employé (là encore, cette expression a été interprétée comme étant 20 p. 100). Par la suite, ce cadre dirigeant doit produire une déclaration à tous les six mois.
Les modifications apportées à la Loi continuent de distinguer trois catégories de lobbyistes. Les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement prévoient désormais que les trois catégories de lobbyistes devront produire une déclaration à tous les six mois. Cette disposition vise à faire en sorte que le registre public soit exact et à jour.
De plus, les exigences d'enregistrement s'appliquant aux organisations vont désormais s'appliquer aux personnes morales. En d'autres mots, lorsqu'un ou plusieurs employés d'une personne morale effectuent du lobbying et que le temps total consacré à de telles activités correspond à une partie importante des fonctions d'un employé, le cadre dirigeant exerçant les fonctions les plus élevées devra s'enregistrer au nom de la personne morale. Dorénavant, donc, il n'incombera plus aux employés de produire une déclaration mais plutôt au cadre dirigeant exerçant les fonctions les plus élevées. Dans la déclaration, le cadre dirigeant responsable (fréquemment, ce sera le premier dirigeant) devra fournir les noms de tous les cadres dirigeants au sein de la personne morale et leurs subalternes immédiats en matière de lobbying, ainsi que les noms des employés pour qui le lobbying constitue une importante partie de leurs fonctions.
L'adoption d'un mode de déclaration unique pour les personnes morales permettra d'alléger le fardeau administratif en éliminant les déclarations multiples actuellement exigées par la Loi. Qui plus est, ce nouveau mode de déclaration permettra de mettre en lumière la réalité, c'est-à-dire que la responsabilité ultime pour les relations gouvernementales incombe habituellement aux hauts dirigeants d'une personne morale.
La loi actuelle exige que les lobbyistes transmettent certains renseignements dans leurs déclarations et informent le directeur des changements apportés aux renseignements soumis antérieurement. Ces renseignements doivent être transmis dans les formes et de la manière prévues par le Règlement. Ce règlement fait alors partie intégrante de l'application de la Loi.
Actuellement, dans leurs déclarations, les lobbyistes doivent divulguer des renseignements relatifs à leurs activités de lobbying, comme le nom de leur client ou employeur, la question ou le sujet sur lequel portera le lobbying, les ministères ou organismes fédéraux avec lesquels ils communiqueront, les techniques de communication devant être utilisées et, le cas échéant, la source et le montant des fonds publics mis à leur disposition.
Par suite des modifications apportées à la Loi, en plus de divulguer ces renseignements, les lobbyistes qui ont été auparavant titulaires d'une charge publique devront aussi fournir de l'information sur les postes qu'ils ont occupés au sein du gouvernement fédéral.
La Loi et le Règlement entreront en vigueur en même temps.
Solutions envisagées
Il n'y a pas de solution de rechange au Règlement. Des modifications réglementaires sont nécessaires en raison des modifications apportées à la Loi. La Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant la formulation et la manière dont les déclarations doivent être transmises au directeur.
Avantages et coûts
Le Règlement prévoit des mesures administratives pour un programme d'enregistrement qui assure la transparence, réalisant ainsi l'objectif de la Loi.
Le Règlement soutient donc les dispositions de la Loi qui vise à améliorer la transparence, soit l'obligation pour tous les lobbyistes de produire une déclaration à tous les six mois et l'adoption d'un mode de déclaration unique pour les personnes morales, qui s'applique actuellement aux organisations.
Le mode de déclaration unique pour les personnes morales permettra de simplifier le processus d'enregistrement en éliminant les déclarations multiples. De plus, en exigeant que le cadre dirigeant exerçant les fonctions les plus élevées (fréquemment, ce sera le premier dirigeant) s'enregistre au nom de la personne morale, la Loi permettra de mettre en lumière la réalité, c'est-à-dire que la responsabilité ultime pour les relations gouvernementales incombe aux hauts dirigeants.
L'enregistrement par voie électronique est offert gratuitement. Actuellement, plus de 99 p. 100 des enregistrements sont effectués en ligne. Les personnes qui ont choisi de transmettre un formulaire d'enregistrement papier doivent acquitter les droits établis conformément à la grille des Droits d'enregistrement des lobbyistes et de service.
Consultations
La Loi prévoyait que, quatre ans après son entrée en vigueur, son application et son fonctionnement devaient faire l'objet d'un examen parlementaire. Le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie s'est donc vu confier ce mandat et a déposé ses recommandations en juin 2001.
De larges consultations ont eu lieu pendant la période qui a précédé le dépôt du projet de loi C-15. Lors de la préparation de l'examen parlementaire, le Bureau du conseiller en éthique a lancé, en novembre 1999, un processus de consultation par l'entremise de son site Web et d'envois en nombre. De nombreuses lettres ont été envoyées, environ 1 800, dans lesquelles on invitait les lobbyistes enregistrés et d'autres personnes et groupes intéressés, tels que le monde universitaire, les associations et d'autres ordres de gouvernement, à exprimer leur opinion.
Le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie, responsable de l'examen de la Loi, a tenu des audiences au printemps 2001 et a reçu des témoignages de différentes personnes. L'ensemble des témoins a déclaré que le système d'enregistrement fonctionnait bien.
Après le dépôt du projet de loi C-15, des audiences supplémentaires ont eu lieu pour que les comités parlementaires puissent l'étudier. Le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie a tenu des audiences à la fin de l'automne 2002 et a déposé son rapport le 4 décembre 2002. Le Comité sénatorial permanent du Règlement, de la procédure et des droits du Parlement a tenu des audiences en mai 2003. Le projet de loi C-15 a reçu la sanction royale le 11 juin 2003.
Les témoins qui ont comparu durant l'examen parlementaire ou les audiences sur le projet de loi C-15 comprenaient des représentants des organisations suivantes : les Manufacturiers et exportateurs du Canada; Démocratie en surveillance; Grainger and Associates; l'Institut de relations gouvernementales du Canada; GPC International; Alternatives North; ARC Publications; Bell Canada; Grey, Clark, Shih and Associates Limited; Hillwatch Inc.; Pierre Morin Conseils Limitée; la Canadian Society of Association Executives; l'Association du Barreau canadien; le ministère de la Justice; le ministère de l'Industrie.
Dans l'ensemble, les témoins et les autres intervenants ont convenu qu'il était souhaitable de renforcer la Loi et de faciliter son application. Quelques témoins ont ressenti, toutefois, que la Loi allait trop loin en divulguant les renseignements fournis par les lobbyistes, tandis que d'autres étaient d'avis que les modifications envisagées ne permettraient pas d'assurer la transparence voulue.
Respect et exécution
Il incombe aux lobbyistes-conseils et aux cadres dirigeants d'une personne morale ou d'une organisation de se conformer à la Loi et au Règlement. Aux termes de la Loi, le directeur peut vérifier les renseignements transmis par les lobbyistes et demander des éclaircissements à ces derniers.
La Loi prévoit des peines pour ceux qui omettent de s'enregistrer ou qui soumettent des renseignements faux ou trompeurs. Les personnes qui omettent de s'enregistrer conformément à la Loi peuvent encourir une amende maximale de 25 000 $ et(ou) une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de six mois. Celles qui fournissent des renseignements faux ou trompeurs peuvent encourir une amende maximale de 100 000 $ et(ou) une peine d'emprisonnement d'une durée maximale de deux ans.
Afin de clarifier les exigences d'enregistrement prévues par la Loi et de supprimer toute ambiguïté en ce qui concerne la nécessité de s'enregistrer, on a enlevé l'expression « afin de tenter d'influencer » dans le texte de la Loi. Le fait de supprimer cette expression signifie qu'il ne sera plus nécessaire d'établir qu'un individu a communiqué avec un fonctionnaire fédéral afin de tenter de l'influencer. Dorénavant, l'accent sera sur l'acte de communiquer avec le titulaire d'une charge publique fédérale en tant qu'activité définie comme étant du lobbying.
Karen E. Shepherd, Directrice, Direction de l'enregistrement des lobbyistes, 235, rue Queen, 4e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5, 613-948-1788 (téléphone), 613-957-3078 (télécopieur).
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 12 (voir référence a) de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des lobbyistes, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Karen E. Shepherd, directrice, Direction de l'enregistrement des lobbyistes, Industrie Canada, 235, rue Queen, 4e étage, Tour Est, Ottawa (Ontario) K1A 0H5 (Téléphone: 613-948-1788; téléc.: 613-957-3078; courriel: shepherd.karen@ic.gc.ca).
Ils sont également priés d'indiquer, d'une part, celles de ces observations dont la communication devrait être refusée aux termes de la Loi sur l'accès à l'information, notamment des articles 19 et 20, en précisant les motifs et la période de non-communication et, d'autre part, celles dont la communication fait l'objet d'un consentement pour l'application de cette loi.
Ottawa, le 13 décembre 2004
La greffière adjointe du Conseil privé,
Eileen Boyd
RÈglement Modifiant le RÈglement
Sur l'Enregistrement des Lobbyistes
Modifications
1. Les définitions de « avis » et « déclaration », à l'article 2 du Règlement sur l'enregistrement des lobbyistes (voir référence 1), sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« avis » Écrit informant le directeur, selon le cas :
a) du fait qu'un engagement a pris fin, en application du paragraphe 5(1.3) de la Loi;
b) de tout changement des renseignements contenus dans sa déclaration ainsi que de tout nouveau renseignement qui a été porté à la connaissance du lobbyiste-conseil après la transmission de sa déclaration, en application du paragraphe 5(3) de la Loi;
c) de toute précision transmise à la demande du directeur, en application des paragraphes 5(5) ou 7(5) de la Loi;
d) du fait qu'un employé visé par la déclaration a cessé d'occuper les fonctions visées à l'alinéa 7(1)a) de la Loi ou a cessé de travailler pour l'employeur, en application du paragraphe 7(4) de la Loi;
e) du fait qu'un employeur n'a plus d'employé qui exerce les fonctions de lobbyiste, en application de l'alinéa 7(2.1)b) de la Loi. (notice)
« déclaration » La déclaration exigée aux paragraphes 5(1) et 7(1) de la Loi. (return)
2. L'article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4. (1) La déclaration visée au paragraphe 5(1) de la Loi et les avis exigés en application des paragraphes 5(1.3), (3) et (5) de la Loi qui sont fournis sur support papier sont établis selon le formulaire 1 de l'annexe.
(2) La déclaration visée au paragraphe 7(1) de la Loi et les avis exigés en application de l'alinéa 7(2.1)b) et des paragraphes 7(4) et (5) de la Loi qui sont fournis sur support papier sont établis selon le formulaire 2 de l'annexe.
3. L'annexe du même règlement est remplacée par celle figurant à l'annexe du présent règlement.
Entreée en Vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, chapitre 10 des Lois du Canada (2003).
Annexe
(article 3)









[51-1-o]
L.C. 2003, ch. 10, art. 12
L.R., ch. 44 (4e suppl.)
DORS/95-579
La Loi sur l'enregistrement des lobbyistes (appelée ci-après "la Loi") autorise le Gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant la forme et la manière dont les déclarations doivent être produites par les lobbyistes.
La Loi a été modifiée par le projet de loi C-15, Loi modifiant la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, chapitre 10 des Lois du Canada 2003, qui a reçu la sanction royale le 11 juin 2003. Le Règlement prévoit des mesures administratives pour se conformer à la Loi. Les changements apportés au Règlement ont permis de refléter les modifications précédemment apportées à la Loi ainsi que d'assurer son entrée en vigueur.
Le Règlement a été pris le 17 mai 2005 par décret en conseil, puis soumis pour fins de publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada. La Gazette du Canada est le journal officiel du gouvernement du Canada. La publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada donne aux personnes et organisations intéressées l'occasion de prendre connaissance des règlements adoptés et de certains textes réglementaires d'autres catégories tels les décrets en conseil, les décrets et les proclamations.