Commissariat au lobbying du Canada

Liens de la barre de menu commune

Guide d'enregistrement

La Loi sur l'enregistrement des lobbyistes

Objet du guide

Ce guide a pour objet de fournir des renseignements généraux au sujet de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et tient compte des modifications législatives qui sont entrées en vigueur le 20 juin 2005. On y retrouve des renseignements sur les circonstances où il faut s'enregistrer et sur les modalités de l'enregistrement :

Les personnes rémunérées pour communiquer avec les titulaires fédéraux d'une charge publique, c'est-à-dire pour faire du lobbying, sont assujetties aux exigences de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes en matière de divulgation et d'enregistrement.

Tout a été mis en oeuvre pour répondre à autant de questions que possible relativement à la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et au règlement d'application connexe. Il convient néanmoins de souligner que ce guide ne constitue pas un document juridique.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez vous référer à la section « Loi, règlements et autres documents » que vous trouverez sur notre site web.

Objet de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes

La Loi sur l'enregistrement des lobbyistes a été adoptée en 1988 et modifiée en 1995. Les plus récentes modifications sont entrées en vigueur le 20 juin 2005. La Loi modifiée rend son application plus rigoureuse en clarifiant ce qui constitue le lobbying pour lequel l'enregistrement est nécessaire. En supprimant l'expression « afin de tenter d'influencer », l'accent sera dorénavant mis sur les communications avec les titulaires de charge publique, lorsque celle-ci viseront l'élaboration de propositions législatives, la présentation de projets de loi ou de résolutions, l'élaboration ou la modifications d'un règlement, d'une politique ou d'un programme, ou l'attribution de subventions, de contributions, de crédits d'impôt ou d'autres avantages financiers et, dans le cas des lobbyistes-conseils, de l'attribution de contrats. Les communications qui se limitent à des demandes de renseignements de nature purement administrative ne nécessiteront pas de divulgation. La Loi modifiée élimine aussi un échappatoire potentiel en supprimant l'exception des communications faites en réponse à une demande provenant d'un titulaire d'une charge publique. Enfin, les modifications à la Loi établissent un système d'enregistrement unique pour les lobbyistes travaillant pour le compte d'une entreprise (personne morale) et ceux travaillant pour le compte d'une organisation à but non-lucratif.

Quatre principes directeurs sont énoncés dans le préambule de la Loi:

  • La liberté d'accès au gouvernement est une question d'intérêt public.
  • Le lobbyisme auprès des titulaires de charge publique est une activité légitime.
  • Il est souhaitable que les titulaires de charge publique de même que les citoyens puissent être en mesure de savoir qui se livre à des activités de lobbyisme.
  • Le système d'enregistrement des lobbyistes rémunérés ne devrait pas nuire à la liberté d'accès au gouvernement.

Registre public

Tous les renseignements recueillis en vertu de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et du Règlement sur l'enregistrement des lobbyistes sont accessibles au public. La tenue d'un registre public permet de garantir que les citoyens et les titulaires de charge publique puissent savoir qui communique avec le gouvernement. Tous les Canadiens peuvent avoir accès à l'information figurant sur les formulaires d'enregistrement, soit en communiquant par écrit ou par téléphone avec le Bureau du directeur des lobbyistes ou en consultant le Registre informatisé qui est disponible sur le web.

Titulaires d'une charge publique

Faire du lobbying, c'est communiquer, contre rémunération, avec des titulaires de charge publique.

Par titulaire de charge publique, on entend tout « agent ou employé de sa Majesté du chef du Canada », entre autres :

  • les sénateurs, députés et ministres fédéraux, ainsi que leur personnel;
  • les personnes nommées par un ministre fédéral ou le gouverneur en conseil;
  • les administrateurs, dirigeants et employés d'un conseil, d'une commission ou d'un tribunal fédéral;
  • les membres des Forces armées canadiennes;
  • les membres de la Gendarmerie royale du Canada; et
  • les fonctionnaires fédéraux.

Qui ne doit pas s'enregistrer ?

Selon la Loi, les personnes suivantes ne sont pas tenues de s'enregistrer comme lobbyistes lorsqu'elles exercent leurs fonctions officielles :

  • les députés d'une province ou d'un territoire, ou leur personnel;
  • les employés des gouvernements provinciaux et territoriaux;
    les membres des administrations locales ou municipales, ou leur personnel;
  • les employés des administrations locales ou municipales;
  • les membres du conseil d'une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou ceux d'une bande indienne constituée aux termes d'une loi fédérale, ou leur personnel;
  • les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les représentants officiels au Canada d'un gouvernement étranger; et
  • les fonctionnaires d'une agence spécialisée des Nations Unies ou de toute autre organisation internationale jouissant de privilèges et d'immunités accordés par le Parlement fédéral.

Si l'une de ces personnes ou l'une des organisations qu'elles représentent engage des tiers pour faire du lobbying, ces lobbyistes-conseils sont assujettis aux exigences relatives à l'enregistrement.

Qui doit s'enregistrer ?

Exigences d'enregistrement des trois catégories de lobbyistes:

  • Lobbyistes-conseils. Il s'agit des personnes qui, contre rémunération, font du lobbying pour des clients. Ces personnes doivent remplir et déposer le formulaire d'enregistrement des lobbyistes-conseils lorsqu'elles commencent un engagement pour un client et lorsqu'il faut modifier l'information déjà soumise. Les lobbyistes-conseils doivent s'enregistrer à tous les six mois à moins qu'ils aient avisé le Directeur de l'achèvement ou de la fin de leur engagement.
  • Lobbyistes salariés (entreprises). Il s'agit de personnes morales (d'entreprises ou de sociétés qui exercent des activités commerciales dans le but d'en tirer un avantage financier) dont un ou plusieurs employés font du lobbying et au sein desquelles le temps consacré aux activités de lobbying représente l'équivalent de 20 % et plus des fonctions d'au moins un employé. Le premier dirigeant d'une telle personne morale doit alors remplir et déposer le formulaire d'enregistrement des lobbyistes pour le compte d'une personne morale ou d'une organisation, et ce, lorsque la personne morale commence ses activités de lobbying et ensuite tous les six mois.
  • Lobbyistes salariés (organisations). Il s'agit d'organisations sans but lucratif dont un ou plusieurs employés font du lobbying et au sein desquelles le temps consacré aux activités de lobbying représente l'équivalent de 20 % et plus des fonctions d'au moins un employé. Le premier dirigeant d'une telle organisation doit alors remplir et déposer le formulaire d'enregistrement des lobbyistes pour le compte d'une personne morale ou d'une organisation, et ce, lorsque l'organisation commence ses activités de lobbying et ensuite tous les six mois.

De plus amples renseignements concernant les exigences en matière d'enregistrement pour les trois catégories de lobbyistes figurent dans les trois sections suivantes :

Exigences concernant l'enregistrement
des lobbyistes-conseils

(article 5 de la Loi)

Les lobbyistes-conseils, ou lobbyistes professionnels, sont des personnes qui, contre rémunération et au nom d'un client, communiquent avec des titulaires fédéraux d'une charge publique. Parmi les lobbyistes-conseils, on peut retrouver des consultants en relations gouvernementales, des avocats, des notaires, des ingénieurs, des comptables ou d'autres conseillers professionnels qui offrent à leurs clients des services de lobbying.

Ils sont tenus de s'enregistrer lorsqu'ils ménagent une entrevue entre leur client et le titulaire fédéral d'une charge publique.

Ils sont aussi tenus de s'enregistrer chaque fois qu'ils s'engagent, auprès d'un client, à faire du lobbying en rapport avec :

  • l'adoption, l'élaboration ou la modification de propositions législatives, de projets de loi ou de résolutions, de règlements, de politiques ou de programmes;
  • l'octroi de subventions, de contributions ou d'autres avantages financiers; et
  • l'octroi de contrats.

Par « client », on entend la personne, l'organisation ou l'entreprise au nom de laquelle le lobbyiste-conseil s'engage et qui serait de fait le véritable bénéficiaire des activités de lobbying.

Par « engagement », on entend l'accord ou le contrat conclu entre le client et le lobbyiste, qu'il soit écrit ou verbal, et non les activités du gouvernement sur lesquelles tente de communiquer le lobbyiste. La portée de cet accord ou de ce contrat peut être très vaste et viser plusieurs activités, ou être très restreinte et n'en viser qu'une seule. Il peut décrire avec précision la nature des activités de lobbying ou, au contraire, seulement les laisser entendre. La chose qui importe est qu'il y ait une relation de quelque nature au sein de laquelle les activités de lobbying se dérouleront. De plus, les engagements peuvent être simultanés ou se succéder. Les accords et contrats, qu'ils soient originaux ou modifiés, dont les objectifs sont distincts seront nécessairement l'objet d'engagements distincts. Dans ce cas, il faudra réaliser des enregistrements distincts pour chacun d'eux.

Le lobbyiste-conseil est tenu de remplir et de fournir au Directeur le formulaire d'enregistrement des lobbyistes-conseils (électronique ou papier) dans les 10 jours suivant l'engagement au profit de son client. Il doit signaler tout changement par rapport aux renseignements déjà fournis dans un délai de 30 jours, en utilisant le même formulaire d'enregistrement des lobbyistes-conseils. Par la suite, une déclaration doit être produite pour chaque engagement pas plus de 30 jours suivant l'expiration de la période de six mois suite à la date de la déclaration initiale ou de la déclaration avisant de modifications à l'enregistrement, soit la plus récente.

Il n'est pas nécessaire de produire une déclaration à l'expiration de la période de six mois lorsque le Directeur a été avisé de l'achèvement ou de la fin de l'engagement en utilisant le formulaire d'enregistrement des lobbyistes-conseils.

Une firme peut demander à plusieurs lobbyistes-conseils de travailler au même engagement pour le compte du même client. Dans ce cas, la plupart des renseignements fournis dans un formulaire d'enregistrement peuvent se retrouver dans les formulaires de tous les lobbyistes-conseils. Chacun d'eux est néanmoins tenu de se conformer aux exigences de la Loi et doit certifier que l'information fournie dans son formulaire est exacte.

Le lobbyiste-conseil doit divulguer les renseignements suivants pour chaque engagement:

  • son nom, le titre de son poste et l'adresse de son établissement;
  • le nom de la firme et l'adresse de son établissement;
  • le nom du client et l'adresse de son établissement;
  • le nom du représentant principal du client;
  • le nom et l'adresse de l'établissement de toute personne morale ou physique ou de toute organisation qui contrôle ou dirige les activités du client;
  • si le client est une entreprise (personne morale), le nom et l'adresse de la société mère et des filiales directement intéressées au résultat de l'engagement;
  • si le client est une coalition, le nom et l'adresse des personnes morales ou organisations qui la composent et l'adresse de leur établissement;
    si l'individu est un ancien titulaire d'une charge publique, la description des postes qu'il a occupés;
  • l'objet de l'engagement, notamment la proposition législative, le projet de loi ou la résolution, le règlement, la politique ou le programme, la subvention ou la contribution ou tout autre avantage financier, ou le contrat en cause;
  • le nom de chaque ministère ou institution gouvernementale visé;
    la source et le montant de tout financement fourni par une administration publique au client;
  • le fait, le cas échéant, que le paiement est constitué d'honoraires conditionnels et donc subordonné au succès de l'engagement; et
    les moyens de communication utilisés, notamment les campagnes de lobbying populaire.

Exigences concernant l'enregistrement des lobbyistes salariés (entreprises)

(article 7 de la Loi)

Un formulaire d'enregistrement des lobbyistes pour le compte d'une entreprise (personne morale) doit être rempli et déposé par le premier dirigeant de l'entreprise lorsqu'un ou plusieurs employés communiquent avec des titulaires d'e charge publique et lorsque, exercées par plusieurs employés, ces fonctions constituent au total une partie importante (20 % ou plus) de celles d'au moins un employé. Pour fins d'estimation de la proportion des fonctions consacrées au lobbying, on peut utiliser comme indicateur le temps consacré aux communications et à la préparation en vue de ces communications avec des titulaires de charge publique sur une période de six mois. Si, au cours de ces six mois, le seuil des 20 % est atteint ou dépassé durant une seule période d'un mois, l'enregistrement devient alors obligatoire.

L'enregistrement est requis pour les activités de lobbying ayant trait :

  • à l'adoption, à l'élaboration ou à la modification de propositions législatives, de projets de loi ou de résolutions, de règlements, de politiques et de programmes; ou
  • à l'octroi de subventions, de contributions ou de tout autre avantage financier.

Les employés de personnes morales sont habituellement des employés et des agents à plein temps de la compagnie. Leur fonction principale consiste en général à s'occuper des relations publiques ou gouvernementales, même si de telles distinctions ne sont pas nécessairement évidentes dans le titre de leur poste. Leurs fonctions englobent les communications formelles ou non, avec des titulaires fédéraux d'une charge publique. Si, au total, les fonctions de lobbying de tous les employés rémunérés constituent l'équivalent de 20 % ou plus des fonctions d'au moins un employé pour une période de six mois ou atteint ce seuil durant au moins l'un de ces mois, le déclarant, qui est habituellement l'employé rémunéré qui exerce les fonctions les plus élevées au sein de la personne morale, est tenu de déposer un formulaire d'enregistrement dans lequel il nommera tous les employés qui font du lobbying.

Il incombe au premier dirigeant d'une personne morale de remplir et de déposer un formulaire d'enregistrement des lobbyistes pour le compte d'une personne morale ou d'une organisation, dans un délai de deux mois après qu'au moins un employé ait commencé à faire du lobbying au nom de cette personne morale.

Ensuite, un nouveau formulaire doit être remis au directeur tous les six mois. Un formulaire doit aussi être déposé, dans un délai de 30 jours, lorsqu'un employé cesse de réaliser des activités de lobbying ou de travailler pour la personne morale.

Les renseignements suivants doivent être divulgués :

  • le nom et le titre du poste du déclarant;
  • le nom de la personne morale et l'adresse de l'entreprise;
  • le nom et l'adresse de la société mère et des filiales qui sont directement intéressées au résultat de ses activités de lobbying;
  • le nom des premiers dirigeants - directeur de l'exploitation, président de l'entreprise ou tout autre dirigeant qui relève directement du premier dirigeant, du directeur de l'exploitation ou du président - qui communiquent avec des titulaires d'une charge publique;
  • le nom des employés qui font du lobbying si cela constitue une partie importante de leurs fonctions (20 % ou plus sur une période de six mois, ou s'il y a une pointe d'activité de 20 % ou plus durant l'un de ces six mois);
  • un résumé des activités, commerciales ou autres, de l'entreprise;
    si tout employé ou dirigeant visé par la déclaration est un ancien titulaire fédéral de charge publique, la description des postes qu'il a occupés;
  • l'objet des activités de lobbying, notamment les propositions législatives, les projets de loi ou les résolutions, les règlements, les politiques ou les programmes, les subventions, les crédits d'impôt, les contributions ou tout autre avantage financier en cause;
  • le nom de chaque ministère ou institution gouvernementale visé;
  • la source et le montant de tout financement fourni par une administration publique à la personne morale; et
  • les moyens de communication utilisés, notamment les campagnes de lobbying populaire.

Exigences concernant l'enregistrement des lobbyistes salariés (organisations)

(article 7 de la Loi)

Un formulaire d'enregistrement des lobbyistes pour le compte d'une personne morale ou d'une organisation doit être rempli et déposé par le déclarant d'une organisation lorsqu'un ou plusieurs employés communiquent avec des titulaires de charge publique et lorsque, exercées par plusieurs employés, ces fonctions constituent au total une partie importante (20 % ou plus) de celles d'au moins un employé. Pour fins d'estimation de la proportion des fonctions consacrées au lobbying, on peut utiliser comme indicateur le temps consacré aux communications et à la préparation en vue de ces communications avec des titulaires de charge publique sur une période de six mois. Si, au cours de ces six mois, le seuil des 20 % est atteint ou dépassé durant une seule période d'un mois, l'enregistrement devient alors obligatoire.

L'enregistrement est requis pour les activités de lobbying ayant trait

  • à l'adoption, à l'élaboration ou à la modification de propositions législatives, de projets de loi ou de résolutions, de règlements, de politiques et de programmes
  • à l'octroi de subventions, de contributions ou de tout autre avantage financier.

De nombreuses organisations comptent des employés rémunérés qui travaillent dans le domaine des relations gouvernementales ou des relations publiques, ou encore dans des secteurs précis. Il peut arriver que ces employés communiquent, même si ce n'est qu'en de rares occasions, avec des titulaires fédéraux d'une charge publique, élus ou nommés. Si, au total, les fonctions de lobbying de tous les employés rémunérés constituent l'équivalent de 20 % ou plus du temps d'au moins un employé durant une période de six mois, ou atteint ce seuil durant au moins l'un de ces mois, le déclarant est tenu de déposer un formulaire d'enregistrement dans lequel il nommera tous les employés qui font du lobbying.

Il incombe au déclarant d'une organisation de remplir et de déposer un formulaire d'enregistrement des lobbyistes pour le compte d'une personne morale ou d'une organisation, dans un délai de deux mois après qu'au moins un employé ait commencé à faire du lobbying au nom de cette organisation.

Ensuite, un nouveau formulaire doit être remis au directeur tous les six mois. Un formulaire doit aussi être déposé, dans un délai de 30 jours, lorsqu'un employé cesse de réaliser des activités de lobbying ou de travailler pour l'organisation.

Les renseignements suivants doivent être divulguer :

  • le nom et le titre du poste du déclarant;
  • le nom de l'organisation et l'adresse de son établissement;
  • le nom des employés qui font du lobbying, y compris celui du premier dirigeant, le cas échéant;
  • un résumé des activités, commerciales ou autres, de l'organisation;
  • un résumé de la composition de l'organisation;
  • un résumé de la composition des membres de l'organisation;
  • si tout employé visé par la déclaration est un ancien titulaire d'une charge publique, la description des postes qu'il a occupés;
  • l'objet des activités de lobbying, notamment les propositions législatives, les projets de loi ou les résolutions, les règlements, les politiques ou les programmes, les subventions ou les contributions ou tout autre avantage financier en cause;
  • le nom de chaque ministère ou institution gouvernementale visé;
  • la source et le montant de tout financement fourni par une administration publique à l'organisation; et
  • les moyens de communication utilisés, notamment les campagnes de lobbying populaire.

Quelles activités ne doivent
pas être déclarées?

La Loi ne s'applique pas aux :

  • présentations orales ou écrites aux comités parlementaires qui publient un compte rendu de leurs délibérations;
  • présentations à des personnes ou à des organismes exerçant la compétence ou les pouvoirs que leur confère une loi fédérale, dans le cadre de procédures à caractère public;
  • communications orales ou écrites aux titulaires d'une charge publique, ayant trait à l'exécution, à l'interprétation ou à l'application de toute loi fédérale ou de tout règlement par ces titulaires (par exemple, les communications courantes avec les inspecteurs et les autres autorités de réglementation du gouvernement, les agents chargés de l'exécution d'une loi, les responsables de l'octroi de permis, ainsi que les fonctionnaires des douanes et des tribunaux); ou
  • communications orales ou écrites aux titulaires d'une charge publique qui se limitent à une demande de renseignements.

Comment fait-on respecter les exigences en matière d'enregistrement ?

Il incombe aux lobbyistes de se conformer à la Loi.

Des programmes d'éducation et de communication facilitent la conformité à la Loi. Le directeur peut aussi fournir des avis et publier des bulletins d'interprétation afin d'aider les lobbyistes à comprendre la Loi et le Règlement.

La Loi prévoit des peines sévères pour les lobbyistes qui négligent de s'enregistrer ou qui font des déclarations fausses ou trompeuses sur leur formulaire d'enregistrement. Si, dans l'exercice des pouvoirs et des fonctions que lui confère le présent article, le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, il avise un agent de la paix compétent pour mener une enquête relativement à l'infraction. Les poursuites par voie de procédure sommaire engagées aux termes de la loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de la prétendue perpétration.

Le directeur (ou ses délégués) ont le droit de vérifier tout renseignement soumis par les lobbyistes et de leur demander des éclaircissements. En vertu de la loi, les lobbyistes en question sont obligés de répondre sans délais.