Annual Report [format PDF, 782 Ko]
La Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-1) ont été promulguées le 1er juillet 1983. Par conséquent, c'est la vingt-cinquième année d'application de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
La Loi sur l'accès à l'information confère aux Canadiens et aux résidents permanents un droit général d'accès à l'information contenue dans les documents du gouvernement, sous réserve de certaines conditions précises et limitées. La Loi sur la protection des renseignements personnels leur donne accès aux renseignements que détient le gouvernement à leur sujet, encore une fois sous réserve de certaines conditions bien déterminées. La législation protège également la vie privée des particuliers en empêchant les tiers d'avoir accès à des renseignements personnels et elle leur permet d'exercer un contrôle notable sur la collecte et l'utilisation de ces renseignements.
Le 6 février 2006, le Bureau du directeur des lobbyistes (BDL) a été transféré d'Industrie Canada au portefeuille du Secrétariat du Conseil du Trésor à titre de ministère autonome aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques. En conséquence, le présent rapport couvre la deuxième année de fonctionnement complète du BDL aux termes de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Selon l'article 72 tant de la Loi sur l'accès à l'information que de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le responsable de toute institution fédérale doit, à chaque exercice financier, préparer un rapport sur l'application de ces lois au sein de son organisation et le soumettre au Parlement. Le présent rapport annuel décrit comment le Bureau du directeur des lobbyistes s'est acquitté de ses responsabilités en vertu des deux lois précitées durant la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008.
En mai 2004, la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes a été modifiée par le projet de loi C-4, Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l’éthique) et certaines lois en conséquence, Lois du Canada, L.C. 2004, ch. 7, qui a créé les postes de commissaire à l’éthique et de conseiller sénatorial en éthique. La fonction de directeur des lobbyistes est demeurée à Industrie Canada jusqu’au 6 février 2006.
Le 6 février 2006, le Bureau du directeur des lobbyistes (BDL) a été transféré d’Industrie Canada au portefeuille du Conseil du Trésor à titre de ministère autonome aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le 12 décembre 2006, la Loi fédérale sur la responsabilité, projet de loi C-2, qui modifie la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (LEL) et d’autres lois a reçu la sanction royale, L.C. 2006, ch.9. La LEL modifiée, qui sera rebaptisée Loi sur le lobbying (LL), entrera en vigueur le 2 juillet 2008 en même temps que le nouveau règlement qui y a trait. La Loi sur le lobbying créera le poste de commissaire au lobbying, qui relèvera directement du Parlement. Le commissaire aura des pouvoirs accrus en matière d’enquête ainsi qu'un mandat de sensibilisation. Ces changements comprennent aussi l’interdiction pendant cinq ans pour les anciens titulaires d’une charge publique désignée de faire du lobbying, l'obligation pour les lobbyistes d’effectuer des déclarations mensuelles et de rendre compte de leurs activités de communication avec les titulaires d’une charge publique désignée, ainsi que l’interdiction de verser à des lobbyistes des honoraires conditionnels et l'interdiction pour les lobbyistes de toucher de tels honoraires.
Le président du Conseil du Trésor a délégué les pleins pouvoirs que lui confèrent la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels au directeur des lobbyistes et au coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) du BDL.
Le coordonnateur de l'AIPRP est chargé d'élaborer, de coordonner et de mettre en œuvre des politiques, des lignes directrices et des procédures efficaces visant à assurer la conformité de l'organisation aux exigences de ces deux lois. Il décide de la réponse à donner aux demandes d'accès; il encourage la connaissance des lois afin que l'organisation s'acquitte des obligations qui incombent au gouvernement; il contrôle l'observation de ces lois ainsi que des règlements, politiques et procédures s'y rapportant et dispense des conseils à cet effet; il est en outre porte-parole de l'organisation auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor, des Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée ainsi qu'auprès des autres ministères et organismes gouvernementaux.
Le coordonnateur de l'AIPRP procède à des consultations auprès d’autres gouvernements au Canada et d'autres organisations fédérales. En vertu de la LEL, et ultérieurement de la Loi sur le lobbying, le BDL recueille des renseignements provenant des inscrits et des lobbyistes. Les divulgations effectuées par les inscrits peuvent être consultées sur le site Web suivant : www.orl-bdl.gc.ca. S'il reçoit des demandes d'information relatives à des enquêtes ou examens administratifs qui pourraient être effectués en vertu du Code de déontologie des lobbyistes, le Bureau entreprend d'aviser et de consulter comme il se doit les parties concernées avant de divulguer quelque document que ce soit. À l'occasion, le BDL communiquera des renseignements personnels à des organismes fédéraux d'enquête conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le coordonnateur est la personne-ressource pour toute question ayant trait à la collecte de renseignements personnels et à la protection de ceux-ci.
Le 6 février 2006, le Bureau du directeur des lobbyistes (BDL) a été transféré d'Industrie Canada au portefeuille du président du Conseil du Trésor en tant que ministère autonome aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques. Par conséquent, ce rapport annuel du BDL est le troisième en tant que ministère autonome. Au cours de cette période, le BDL a reçu cinq demandes en tout en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, mais aucune demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Au sujet des cinq demandes soumises au BDL aux termes de la Loi sur l’accès à l’information, deux provenaient des médias et ont été traitées formellement et les trois autres provenaient du public et ont été traitées informellement. En ce qui concerne les trois demandes du public, les frais de 5 dollars liés à chacune des trois demandes ont été remboursés à chacun des demandeurs.
Le BDL a invoqué le paragraphe 68a) portant sur les documents publiés ou mis en vente dans le public relativement à l'une des demandes de la part des médias. En ce qui concerne l'autre demande de la part des médias, le BDL n'a pas été en mesure de la traiter étant donné que les documents n'ont pas été trouvés.
En ce qui a trait aux demandes provenant du public, on a également invoqué le paragraphe 68a) pour chacune des trois demandes, étant donné que l'information était déjà disponible dans le public. Dans l'un des cas, on a envoyé une lettre au demandeur pour lui expliquer comment utiliser la fonctionnalité de recherche du registre public des lobbyistes.
Les frais usuels de 10 dollars ont été encaissés pour les deux demandes qui ont été traitées formellement. Le BDL a dépensé en tout 7 309 $ relativement aux coûts associés à la Loi sur l'accès à l'information (LAI) et a consacré environ 0,04 année-personne pour sa mise en œuvre.
L'une des plaintes a été reçue par le BDL par l'entremise du Commissariat à l'information pendant la période précédente. La plainte était liée à une demande formulée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, qui avait été initialement reçue en 2005, lorsque le BDL faisait encore partie d'Industrie Canada. Le plaignant alléguait que l'exclusion invoquée par le BDL au titre du paragraphe 68a) de la Loi n'était pas appliquée de façon convenable. L'enquête du Commissariat à l'information est actuellement en cours. Le BDL a aussi appris qu'une autre plainte avait été déposée auprès du Commissariat au sujet d'un cas similaire présenté par les médias en 2007-2008 et décrit précédemment.
L’une des modifications importantes apportées à la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes par la Loi fédérale sur la responsabilité, qui doit entrer en vigueur le 2 juillet 2008, consiste en l’obligation pour les lobbyistes de déclarer chaque mois, sur le site Web du Bureau du directeur des lobbyistes (BDL), les communications qu’ils ont effectuées avec les titulaires d’une charge publique désignée. Le BDL a mené une évaluation préliminaire des facteurs relatifs à la vie privée (ÉPFVP) au sujet de cette nouvelle obligation afin d’évaluer la nécessité d’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉPFVP). Par la suite, le BDL a conclu qu’une ÉPFVP n’était pas nécessaire et en a informé le Commissariat à la protection de la vie privée. Le Commissariat a ensuite accepté la conclusion du BDL selon laquelle il ne se posait aucun risque important quant à la protection des renseignements personnels et qu'une ÉPFVP n'était donc pas requise.
La Loi sur l'accès à l'information (LAI) autorise la perception de frais pour certaines activités liées au traitement des demandes officielles faites en vertu de cette loi. Outre les frais de 5 $ payables à chaque demande, il peut y avoir des frais de recherche, de traitement et de reproduction. Le barème de ces frais figure dans le Règlement sur l'accès à l'information. Aucune somme n'est exigée pour l'examen des dossiers, les frais indirects et les envois. De plus, conformément à l'article 11 de la LAI, aucuns frais ne sont perçus pour les cinq premières heures consacrées à chercher un document ou à en prélever toute partie aux fins de communication. Il n'y a pas de frais prévus dans la Loi sur la protection des renseignements personnels.
La Loi sur l'accès à l'information prévoit l'annulation des frais lorsqu'il y va de l'intérêt public. Conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor, le BDL examinera la possibilité d'annuler les frais de moins de 25 $.
Au-delà de ce montant, l'organisation examinera au cas par cas s'il y a lieu d'accorder une dispense. Lors d’un tel examen, l'organisation tiendra compte des coûts du traitement de chaque demande d'accès à l'information et de l'avantage relatif que le public peut tirer de la divulgation de l'information communicable.
Le BDL doit communiquer au Secrétariat du Conseil du Trésor toutes les mises à jour des fonds de renseignements, et cela, dans un délai permettant de les inclure dans la publication Info Source.
Cette publication contient la description des catégories de documents institutionnels détenues par le BDL. Le BDL n'a aucun fichier inconsultable. Pour 2007-2008, ces renseignements figurent dans les publications suivantes :
On peut consulter Info Source dans une bibliothèque publique ou universitaire ou sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor, à l’adresse suivante : http://www.infosource.gc.ca
Adresse : www.orl-bdl.gc.ca. Ce site permet à l'utilisateur d'accéder au registre des lobbyistes et d'y faire des recherches, et aussi d'obtenir des rapports et d'autres renseignements sur le lobbying. Le site contient en outre des liens vers diverses organisations apparentées.
Il existe une salle de consultation à notre siège social, au 10e étage, au 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) Canada K1A 0R5.
Le 6 février 2006, le Bureau du directeur des lobbyistes (BDL) a été transféré d'Industrie Canada au portefeuille du président du Conseil du Trésor en tant que ministère autonome aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques. Depuis lors, par conséquent, le BDL est assujetti aux mêmes exigences en matière de rapport que les autres organisations fédérales énumérées à l’annexe 1 (article 3) de la Loi sur l’accès à l’information en ce qui concerne la prépration d'un rapport annuel qui figure à l'annexe I du présent document. En 2007-2008, troisième exercice pour lequel le BDL a préparé un rapport annuel, cinq demandes ont été soumises aux termes de la Loi sur l’accès à l’information.
Au sujet des cinq demandes soumises au BDL aux termes de la Loi sur l’accès à l’information, deux provenaient des médias et les trois autres provenaient du public. Le BDL a invoqué le paragraphe 68a) portant sur les documents publiés ou mis en vente dans le public relativement à l'une des demandes de la part des médias. En ce qui concerne l'autre demande de la part des médias, le BDL n'a pas été en mesure de la traiter, étant donné que les documents n'existaient pas.
En ce qui concerne les trois demandes reçues du public, elles ont été traitées informellement et les frais de 5 dollars liés à chacune des trois demandes ont été remboursés à chacun des demandeurs. On a également invoqué le paragraphe 68a) pour chacune des trois demandes étant donné que l'information était déjà disponible dans le public. Dans l'un des cas, on a envoyé une lettre au demandeur pour lui expliquer comment utiliser la fonctionnalité de recherche du registre public des lobbyistes.
Les frais usuels de 10 dollars ont été encaissés pour les deux demandes qui ont été traitées formellement. Le BDL a dépensé en tout 7 309 $ relativement aux coûts associés à la LAI et a consacré environ 0,04 année-personne pour sa mise en œuvre.
Au cours du présent exercice, le BDL a adopté un nouveau système logiciel pour suivre les demandes et traiter les documents avec efficacité et a commencé à former son coordonnateur de l'AIPRP et son conseiller en AIPRP au sujet de l'utilisation du système. Le BDL prévoit former au moins une autre personne sur le mode d'utilisation du système. Les coûts liés à la location du système ont été inclus dans la section X du rapport statistique sous la rubrique Administration : fonctionnement et entretien (F et E).
Le conseiller en AIPRP analyse et traite les demandes d'AIPRP présentées au BDL et fournit des conseils au coordonnateur de l'AIPRP, qui est aussi directeur des opérations et qui assume l'ultime responsabilité pour chaque demande. Le conseiller en AIPRP a assisté à cinq séances d'information sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels qui étaient offertes par le Secrétariat du Conseil du Trésor au cours de l'exercice et qui portaient sur diverses dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Au cours de la période de rapport précédente, le BDL avait reçu une plainte par l’entremise du Commissariat à l’information. Cette plainte concernait une demande formulée en vertu de la Loi sur l’accès à l’information en 2005, lorsque le BDL faisait partie d’Industrie Canada. Le fait que le BDL ait été nommé à titre d’institution dans l’enquête transférait, de fait, la plainte d'Industrie Canada au BDL. Il était allégué dans la plainte que l'exclusion invoquée par le BDL n’était pas appliquée de façon convenable. L’enquête par le Commissariat à l’information est toujours en cours. Le BDL a récemment été informé du fait qu'une plainte similaire avait été déposée auprès du Commissariat, plainte qui est liée à l'une des demandes en provenance des médias que le BDL a reçues au cours de l'exercice.
Le BDL a récemment été informé du fait qu'une plainte similaire avait été déposée auprès du Commissariat, plainte qui est liée à l'une des demandes en provenance des médias que le BDL a reçues au cours de l'exercice.
Aucun appel n’a été interjeté durant la période susmentionnée.
Le 6 février 2006, le Bureau du directeur des lobbyistes (BDL) a été transféré d'Industrie Canada au portefeuille du président du Conseil du Trésor en tant que ministère autonome aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques. Depuis lors, par conséquent, le BDL est assujetti aux mêmes exigences en matière de rapport que les autres organisations fédérales énumérées à l'article 3 de la l'annexe I de la Loi sur l’accès à l’information en ce qui concerne la préparation du rapport annuel qui figure à l'annexe II du présent document. En 2007-2008, et comme ce fut le cas pour les deux premiers exercices pour lesquels le BDL a préparé un rapport, aucune demande n’a été reçue en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
L'une des des modifications importantes apportées à la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes par la Loi fédérale sur la responsabilité, qui doit entrer en vigueur le 2 juillet 2008, consiste en l’obligation pour les lobbyistes de déclarer chaque mois, sur le site Web du BDL, les communications qu’ils ont effectuées avec les titulaires d’une charge publique désignée. Conformément à la directive du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) au sujet de cette nouvelle obligation, le BDL a mené une évaluation préliminaire des facteurs relatifs à la vie privée (ÉPFVP) en remplissant un questionnaire du SCT afin d’évaluer la nécessité d’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP). Par la suite, le BDL a conclu qu’une ÉFVP n’était pas nécessaire et en a informé le Commissariat à la protection de la vie privée. Le Commissariat a répondu à la fin de l'exercice et a accepté la conclusion du BDL selon laquelle il ne se posait aucun risque important quant à la protection des renseignements personnels. À titre de mesure de précaution supplémentaire, le registre des lobbyistes comportera une note qui incitera les utilisateurs à ne pas communiquer de renseignements personnels non prescrits.
Le tableau ci-après présente les données statistiques relatives aux ÉPFVP et aux ÉFVP pour l’exercice 2007-2008 :
| Nombre | Évaluations préliminaires des facteurs relatifs à la vie privée/évaluations des facteurs relatifs à la vie privée |
|---|---|
| 0 | ÉPFVP commencées |
| 1 | ÉPFVP terminées |
| 0 | ÉFVP commencées |
| 0 | ÉFVP terminées |
| 0 | ÉFVP envoyées au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada |
| 0 | Résumés des ÉFVP versés dans le site Web du BDL. |
Il n’y a eu ni plainte ni appel au cours de la période susmentionnée.
There were no appeals filed during the above period.
Aucune activité d’échange et de couplage de données n’est intervenue durant la période susmentionnée.