Rapport annuel, format PDF, 428 Ko, 16 pages
Vue d'ensemble de l'organisation
Récent historique du Commissariat au lobbying
Partie I - Accès à l'information
Activités sensibilisation et de formation
Appels devant la Cour fédérale
Partie II - Protection des renseignements personnels
Appels devant la Cour fédérale
Activités d'échange et de couplage de données
Annexe I
Rapport concernant la Loi sur l'accès à l'information
Annexe II
Rapport concernant la Loi sur la protection des renseignements personnels
La Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-1) ont été promulguées le 1er juillet 1983. Par conséquent, c'est la vingt-cinquième année d'application de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
La Loi sur l'accès à l'information confère aux Canadiens et aux résidents permanents un droit général d'accès à l'information contenue dans les documents du gouvernement, sous réserve de certaines conditions précises et limitées. La Loi sur la protection des renseignements personnels leur donne accès aux renseignements que détient le gouvernement à leur sujet, encore une fois sous réserve de certaines conditions bien déterminées. La législation protège également la vie privée des particuliers en empêchant les tiers d'avoir accès à des renseignements personnels et elle leur permet d'exercer un contrôle notable sur la collecte et l'utilisation de ces renseignements.
Le 6 février 2006, le Bureau du directeur des lobbyistes (BDL) a été transféré d'Industrie Canada au portefeuille du Secrétariat du Conseil du Trésor à titre de ministère autonome aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques. En décembre 2006, la Loi fédérale sur la responsabilité a reçu sanction royale et a modifiée la Loi sur l'enrengistrement des lobbyistes, qui a été renommée la Loi sur le lobbying et a crée le Commissariat au lobbying, qui relève directement du Parlement. Ces modifications sont entrées en vigueur simultanément avec le Règlement sur l'enregistrement des lobbyistes, ainsi que le Règlement sur les titulaires d'une charge publique désigné, le 2 juillet 2008. En conséquence, le présent rapport est le premier soumis par le Commissariat à titre d'agent du Parlement couvrant la première année complète de fonctionnement du CAL, aux termes de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
En vertu de l'article 72 tant de la Loi sur l'accès à l'information que de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le responsable de toute institution fédérale doit, à chaque exercice financier, préparer un rapport sur l'application de ces lois au sein de son organisation et le soumettre au Parlement. Le présent rapport annuel décrit comment le Commissariat au lobbying s'est acquitté de ses responsabilités en vertu des deux lois précitées durant la période du 1er avril 2008 au 31 mars 2009.
En mai 2004, la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes a été modifiée par le projet de loi C-4, Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (conseiller sénatorial en éthique et commissaire à l'éthique) et certaines lois en conséquence, Lois du Canada, L.C. 2004, ch. 7, qui a créé les postes de commissaire à l'éthique et de conseiller sénatorial en éthique. La fonction de directeur des lobbyistes est demeurée à Industrie Canada jusqu'au 6 février 2006.
Le 6 février 2006, le Bureau du directeur des lobbyistes (BDL) a été transféré d'Industrie Canada au portefeuille du Conseil du Trésor à titre de ministère autonome aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le 12 décembre 2006, la Loi fédérale sur la responsabilité, projet de loi C-2, qui a modifié la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes (LEL) et d'autres lois a reçu la sanction royale, L.C. 2006, ch.9. La LEL modifiée, qui a été rebaptisée Loi sur le lobbying (LL), est entrée en vigueur le 2 juillet 2008, simultanément avec le nouveau règlement qui y a trait. La Loi sur le lobbying a crée le poste de Commissaire au lobbying, qui relève directement du Parlement. Le commissaire a des pouvoirs accrus en matière d'enquête ainsi qu'un mandat de sensibilisation. Les changements apportés à la Loi comprennent aussi l'interdiction faite aux anciens titulaires d'une charge publique désignée de faire du lobbying pendant cinq ans, de même que l'obligation pour les lobbyistes d'effectuer des déclarations mensuelles et de rendre compte de leurs activités de communication avec les titulaires d'une charge publique désignée. De plus, il y a maintenant une interdiction de verser à des lobbyistes des honoraires conditionnels ainsi qu'une interdiction faite aux lobbyistes de toucher de tels honoraires.
La Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels confèrent à la Commissaire au lobbying et au coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) du CAL les pleins pouvoirs.
Le coordonnateur de l'AIPRP est chargé d'élaborer, de coordonner et de mettre en œuvre des politiques, des lignes directrices et des procédures efficaces visant à assurer la conformité de l'organisation aux exigences de ces deux lois. Il décide de la réponse à donner aux demandes d'accès; il encourage la connaissance des lois afin que l'organisation s'acquitte des obligations qui incombent au gouvernement; il contrôle l'observation de ces lois ainsi que des règlements, politiques et procédures s'y rapportant et dispense des conseils à cet effet; il est en outre porte-parole de l'organisation auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor, des Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée ainsi qu'auprès des autres ministères et organismes gouvernementaux.
Le coordonnateur de l'AIPRP procède à des consultations auprès d'autres gouvernements au Canada et d'autres organisations fédérales. En vertu de la Loi sur le lobbying, le CAL recueille des renseignements provenant des déclarants et des lobbyistes. Les divulgations effectuées par les déclarants peuvent être consultées sur notre site Web à l'adresse : www.cal-ocl.gc.ca. S'il reçoit des demandes d'information relatives à des enquêtes ou à des examens administratifs qui pourraient être effectués en vertu du Code de déontologie des lobbyistes, le Commissariat entreprend d'aviser et de consulter comme il se doit les parties concernées avant de divulguer quelque document que ce soit. À l'occasion, le CAL communiquera des renseignements personnels à des organismes fédéraux d'enquête conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le coordonnateur est la personne-ressource pour toute question ayant trait à la collecte de renseignements personnels et à la protection de ceux-ci.
Le 6 février 2006, le Bureau du directeur des lobbyistes (BDL) a été transféré d'Industrie Canada au portefeuille du président du Conseil du Trésor en tant que ministère autonome aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le 12 décembre 2006, la Loi fédérale sur la responsabilité, projet de loi C-2, qui a modifié la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes (LEL) et d'autres lois a reçu la sanction royale, L.C. 2006, ch.9. La LEL modifiée, qui a été rebaptisée Loi sur le lobbying (LL), est entrée en vigueur le 2 juillet 2008 simultanément avec le nouveau règlement qui y a trait. La Loi sur le lobbying a crée le poste de Commissaire au lobbying, qui relève directement du Parlement. Par conséquent, ce rapport annuel du CAL est le premier à titre d'agent du Parlement. Au cours de la période visée, le CAL a reçu une seule demande en vertu de la Loi sur l'accès à l'information mais aucune demande en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Au sujet de la seule demande soumise au CAL en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, elle provenait des médias et a été traitée formellement. Les frais règlementaires de 5 dollars ont été reçus.
Le CAL a partiellement répondu à la demande en divulguant certains documents et a invoqué le paragraphe 68 (a) portant sur les documents publiés ou mis en vente dans le public relativement aux autres documents demandés, étant donné que les renseignements était déjà disponibles sur le site Web du CAL.
Les frais usuels de 5 dollars ont été encaissés pour la seule demande. Le BDL a dépensé en tout 9 413,40 $ relativement aux coûts associés à la LAI et a consacré environ 0,02 année-personne pour sa mise en œuvre.
Deux plaintes non résolues provenant des médias sont pendantes. Elles sont liées à des demandes formulées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, une qui avait été initialement reçue en 2005, lorsque l'ancien BDL faisait encore partie d'Industrie Canada. Une autre plainte similaire avait été déposée auprès du Commissariat à l'information, plainte qui est liée à l'une des demandes en provenance des médias que l'ancien BDL avait reçues au cours d'un exercice antérieur. Les plaignants alléguent que l'exclusion invoquée par l'ancien BDL au titre du paragraphe 68 (a) de la Loi n'était pas appliquée de façon convenable. Les deux enquêtes du Commissariat à l'information sont respectivement en cours.
La Loi sur l'accès à l'information (LAI) autorise la perception de frais pour certaines activités liées au traitement des demandes officielles faites en vertu de cette loi. Outre les frais de 5 $ payables à chaque demande, il peut y avoir des frais de recherche, de traitement et de reproduction. Le barème de ces frais figure dans le Règlement sur l'accès à l'information. Aucune somme n'est exigée pour l'examen des dossiers, les frais indirects et les envois. De plus, conformément à l'article 11 de la LAI, aucuns frais ne sont perçus pour les cinq premières heures consacrées à chercher un document ou à en prélever toute partie aux fins de communication. Il n'y a pas de frais prévus dans la Loi sur la protection des renseignements personnels.
La Loi sur l'accès à l'information prévoit l'annulation des frais lorsqu'il y va de l'intérêt public. Conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor, le CAL examinera la possibilité d'annuler les frais de moins de 25 $.
Au-delà de ce montant, l'organisation examinera au cas par cas s'il y a lieu d'accorder une dispense. Lors d'un tel examen, l'organisation tiendra compte des coûts du traitement de chaque demande d'accès à l'information et de l'avantage relatif que le public peut tirer de la divulgation de l'information communicable.
Le CAL doit communiquer au Secrétariat du Conseil du Trésor toutes les mises à jour des fonds de renseignements et cela dans un délai permettant de les inclure dans la publication Info Source.
Cette publication contient la description des catégories de documents institutionnels détenues par le CAL. Le CAL n'a aucun fichier inconsultable. Pour 2008-2009, ces renseignements figurent dans les publications suivantes :
Info Source – Sources de renseignements fédéraux 2008-2009
Info Source – Sources de renseignements sur les employés fédéraux 2008-2009
On peut consulter Info Source dans une bibliothèque publique ou universitaire ou sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor, à l'adresse suivante : http://www.infosource.gc.ca
Adresse : www.ocl-cal.gc.ca. Ce site permet à l'utilisateur d'accéder au registre des lobbyistes et d'y faire des recherches et aussi d'obtenir des rapports et d'autres renseignements sur le lobbying. Le site contient en outre des liens vers diverses organisations apparentées.
Il existe une salle de consultation à notre siège social, au 10e étage, au 255, rue Albert, Ottawa (Ontario) Canada K1A 0R5.
Le 6 février 2006, le Bureau du directeur des lobbyistes (BDL) a été transféré d'Industrie Canada au portefeuille du président du Conseil du Trésor en tant que ministère autonome aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques. Depuis lors, le CAL est assujetti aux mêmes exigences en matière de rapport que les autres organisations fédérales énumérées à l'annexe 1 (article 3) de la Loi sur l'accès à l'information en ce qui concerne la prépration du rapport annuel qui figure à l'annexe I du présent document. En 2008-2009, soit le premier exercice pour lequel le CAL a préparé un rapport annuel à titre d'agent de Parlement, une demande a été soumise en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.
Cette demande provenait des médias. Le CAL a partiellement répondu à la demande en divulguant certains documents et a invoqué le paragraphe 68 (a) portant sur les documents publiés ou mis en vente dans le public relativement aux autres documents demandés, étant donné que les renseignements était déjà disponibles sur le site Web du CAL.
Les frais usuels de 5 dollars ont été encaissés pour la seule demande. Le CAL a dépensé en tout 9 413,40 $ relativement aux coûts associés à la LAI et a consacré environ 0,02 année-personne pour sa mise en œuvre.
Au cours de l'exercice antérieur, le CAL a mis en oeuvre un nouveau système pour suivre les demandes et traiter les documents avec efficacité. Le coordonnateur de l'AIPRP et le conseiller en AIPRP ont reçu de la formation relatif à l'utilisation du système. Le CAL prévoit également former au moins une autre personne. Les coûts reliés au système ont été inclus dans la section 10 (X) du rapport statistique, sous la rubrique Administration : fonctionnement et entretien (F et E).
Le conseiller en AIPRP analyse et traite les demandes d'AIPRP présentées au CAL et fournit des conseils au coordonnateur de l'AIPRP, qui est aussi directeur des opérations et qui assume l'ultime responsabilité pour chaque demande.
Au cours de la période précédente, le CAL avait reçu une plainte par l'entremise du Commissariat à l'information. Cette plainte concernait une demande formulée en vertu de la Loi sur l'accès à l'information en 2005, lorsque l'ancien BDL faisait partie d'Industrie Canada. Le fait que le BDL ait été nommé à titre d'institution dans l'enquête transférait, de fait, la plainte d'Industrie Canada au BDL. Il était allégué dans la plainte que l'exclusion invoquée par le BDL n'avait pas été appliquée de façon convenable. L'enquête par le Commissariat à l'information est toujours en cours.
Le BDL a aussi été informé du fait qu'une plainte similaire avait été déposée auprès du Commissariat à l'information, plainte qui est liée à l'une des demandes en provenance des médias que le BDL a reçues au cours d'un exercice antérieur.
Aucun appel n'a été interjeté durant la période susmentionnée.
Le 6 février 2006, le Bureau du directeur des lobbyistes (BDL) a été transféré d'Industrie Canada au portefeuille du président du Conseil du Trésor en tant que ministère autonome aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques. Depuis lors, le CAL est assujetti aux mêmes exigences en matière de rapport que les autres organisations fédérales énumérées à l'article 3 de la l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information en ce qui concerne la préparation du rapport annuel qui figure à l'annexe II du présent document. En 2008-2009, comme ce fut le cas pour les trois exercices pour lesquels l'ancien BDL avait préparé un rapport, aucune demande n'a été reçue en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
L'une des modifications importantes apportées par la Loi fédérale sur la responsabilité à la Loi sur le lobbying, laquelle est entrée en vigueur le 2 juillet 2008, consiste en l'obligation pour les lobbyistes de déclarer à chaque mois, sur le site Web du Commissariat au lobbying (CAL), les communications qu'ils ont effectuées avec les titulaires d'une charge publique désignée, qui sont des titulaires d'une charge publique de rang supérieur. Conformément aux directives du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), l'ancien BDL a mené une évaluation préliminaire des facteurs relatifs à la vie privée (ÉPFVP) en remplissant un questionnaire du SCT afin d'évaluer la nécessité d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP). Par la suite, le BDL aconclu qu'une ÉFVP n'était pas nécessaire et en a informé le Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP).
Le CPVP a répondu à la fin de l'exercice précédent et a accepté la conclusion du BDL selon laquelle il ne se posait aucun risque important quant à la protection des renseignementspersonnels. À titre de mesure de précaution supplémentaire, le registre des lobbyistes comporte une note qui incite les utilisateurs à ne pas communiquer de renseignements personnels non prescrits. Cette mesure a été approuvée par le CPVP.
Le tableau ci-après présente les données statistiques relatives aux ÉPFVP et aux ÉFVP pour l'exercice 2008-2009 :
Il n'y a eu ni plainte ni appel au cours de la période susmentionnée.
Aucun appel n'a été interjeté au cours de la période susmentionnée.
Aucune activité d'échange et de couplage de données n'est intervenue durant la période
susmentionnée.
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