Il existe un document d'orientation intitulé « Directive du commissaire en matière de conflits d'intérêts – Règle 8 (Code de déontologie des lobbyistes) », qui se trouve sur le site Web du Commissariat.
La Règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes (Code) stipule que « les lobbyistes doivent éviter de placer les titulaires de charge publique en situation de conflit d'intérêts en proposant ou en prenant toute action qui constituerait une influence répréhensible sur ces titulaires. »
L'objet du Code est de rassurer le public canadien que les lobbyistes respectent des normes d'éthique élevées de façon à préserver et à accroître la confiance du public dans l'intégrité, l'objectivité et l'impartialité de la prise de décisions du gouvernement.
Le Code exige des lobbyistes — c'est-à-dire de toutes les personnes rémunérées pour communiquer avec les titulaires fédéraux de charge publique en ce qui concerne certaines décisions du gouvernement — de respecter les principes et les huit règles du Code. Les principes énoncent, dans des termes positifs, les buts et les objectifs à atteindre, sans définir de normes précises. Pour leur part, les règles énoncent des exigences plus précises en matière de comportement à adopter dans certaines situations.
En bref, la directive du commissaire précise qu'un lobbyiste risque de contrevenir à la Règle 8 si :
ou
Aux fins du Code de déontologie des lobbyistes, le commissaire au lobbying interprète la notion de « conflit d'intérêts », réel ou apparent, de la façon suivante :
« Une situation de conflit d'intérêts peut être produite par la présence d'une contrainte entre le devoir du titulaire de charge publique de servir l'intérêt public, d'une part, et son intérêt personnel ou une obligation créée ou suscitée par le lobbyiste, d'autre part. »
La Loi sur les conflits d'intérêts établit des règles claires en matière de conflits d'intérêts pour les titulaires de charge publique. L'article 4 de la Loi, qui s'applique aux ministres de la Couronne, à leurs employés et à leurs conseillers, ainsi qu'à bon nombre des personnes nommées par le Gouverneur en conseil, stipule ce qui suit :
« …un titulaire de charge publique se trouve en situation de conflit d'intérêts lorsqu'il exerce un pouvoir officiel ou une fonction officielle qui lui fournit la possibilité de favoriser son intérêt personnel ou celui d'un parent ou d'un ami ou de favoriser de façon irrégulière celui de toute autre personne. »
D'autres codes de déontologie abordent la question des conflits d'intérêts et l'attitude à adopter par les personnes qu'ils régissent. Citons comme exemple le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique, qui s'applique à tous les fonctionnaires œuvrant au sein de l'administration publique fédérale. Ce code invite les fonctionnaires à organiser leurs affaires personnelles de façon à éviter toute forme de conflit d'intérêts réel, apparent ou potentiel. Dans le règlement d'un conflit d'intérêts éventuel, le Code de valeurs et d'éthique de la fonction publique précise que l'intérêt public doit primer.
Le Code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs et le Code régissant les conflits d'intérêts des députés précisent également la notion de conflit d'intérêts. Ces codes, qui sont presque identiques, font primer de façon similaire l'intérêt public sur l'intérêt personnel. Le Code régissant les conflits d'intérêts des sénateurs stipule ce qui suit :
« Dans l'exercice de ses fonctions parlementaires, le sénateur ne peut agir ou tenter d'agir de façon à favoriser ses intérêts personnels ou ceux d'un membre de sa famille, ou encore, d'une façon irrégulière, ceux de toute autre personne ou entité. »
Les activités de lobbying peuvent contrevenir à la Règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes si elles suscitent un conflit d'intérêt réel ou apparent pour un titulaire de charge publique. Un conflit d'intérêts peut être occasionné par une « crainte raisonnable » qu'il y ait apparence de conflit d'intérêts au lieu d'une entrave manifeste avec les fonctions officielles d'un titulaire de charge publique.
La détermination de ce qui constitue une influence répréhensible sur un titulaire de charge publique demeure, dans chaque cas, une question de fait. Selon les circonstances, une obligation ou un intérêt personnel peut être créé, entre autres, par :
Il existe certains facteurs à prendre en considération afin de déterminer si les activités d'un lobbyiste impliquent un conflit d'intérêts réel ou apparent et, par conséquent, une transgression de la Règle 8. Ces facteurs comprennent, mais ne se limitent pas aux considérations suivantes :
Afin d'établir si une action constitue une influence répréhensible ou si elle pourrait être jugée comme telle, les lobbyistes devraient tenir compte des responsabilités du titulaire de charge publique sur le plan déontologique, y compris celles qui sont précisées dans la Loi sur les conflits d'intérêts susmentionnée, ainsi que dans les codes de déontologie qui s'appliquent à la fonction publique, aux députés et aux sénateurs. Cette façon de faire devrait aider les lobbyistes à déterminer si les actions qu'ils entreprennent ou qu'ils proposent d'entreprendre pourraient placer le titulaire de charge publique dans une situation de conflit d'intérêts réelle ou apparente.
En 2002, on a demandé au conseiller en éthique d'abord d'examiner l'application du Code de déontologie des lobbyistes, notamment pour ce qui est de la Règle 8, à une situation où des lobbyistes, étant enregistrés en vertu de l'ancienne Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, seraient dans une situation de conflit d'intérêt potentiel. Ces lobbyistes exerçaient des activités de lobbyisme auprès d'un ministère tout en offrant une assistance au Ministre responsable de ce même ministère lors d'une campagne à la direction d'une parti politique. Le conseiller en éthique a publié des lignes directrices intitulées « Règle 8 – Influence répréhensible – Les lobbyistes et les campagnes à la direction ».
La Cour d'appel fédérale a tranché concernant les lignes directrices de 2002 dans la décision Democracy Watch v. Campbell et Attorney General of Canada (Registrar of Lobbyists) 2009 FCA 79. La Cour d'appel fédérale a jugé qu'il était déraisonnable d'interpréter la Règle 8 sur la base des lignes directrices de 2002. Il est possible de consulter la décision de la Cour d'appel fédérale à l'adresse suivante : decisions.fca-caf.gc.ca (en anglais seulement)
Selon les lignes directrices de 2002, l'« influence répréhensible » mentionnée à la Règle 8 doit effectivement faire obstacle à la décision, au jugement ou à l'action d'un titulaire de charge publique. C'est une norme si élevée que seul un abus de pouvoir ou de confiance d'un lobbyiste à l'égard d'un titulaire de charge publique pouvait alors être considéré comme une influence répréhensible. Il fallait en quelque sorte que le titulaire de charge publique perde l'usage de son libre arbitre.
La Cour d'appel fédérale a conclu qu'une telle interprétation de la Règle 8 était déraisonnable et a rappelé que cette règle interdisait d'abord et avant tout aux lobbyistes de placer les titulaires de charge publique en situation de conflit d'intérêts. L'expression « influence répréhensible » doit être perçue comme une élaboration de la notion de « conflit d'intérêts » et non comme une limitation. Il s'agit d'un virage important par rapport à l'approche adoptée dans lignes directrices de 2002. Le champ d'application de la Règle 8 s'en trouve donc élargi.
Le paragraphe 52 de la décision de la Cour d'appel fédérale résume le concept d'« influence répréhensible » :
[TRADUCTION]
« En situation de conflit d'intérêts, l'influence répréhensible doit être évaluée lorsque les loyautés sont divisées. Un titulaire de charge publique ayant, par définition, un devoir public, on ne peut le mettre en situation de conflit d'intérêts qu'en créant un intérêt personnel concurrentiel. C'est cet intérêt personnel, auquel le titulaire de charge publique accorde ou pourrait accorder sa loyauté, qui constitue l'influence répréhensible évoquée dans la règle. »
Pour plus d'information au sujet du Conflit d'intérêt – Règle 8 (Code de déotologie des Lobbyistes)