Rapport annuel, PDF, 204 Ko, 14 pages
La Loi sur l'accès à l'information (Lois révisées du Canada (1985), chapitre A-1) a été promulguée le 1er juillet 1983. Il s'agit donc de la vingt-sixième année d'application de la Loi sur l'accès à l'information.
La Loi sur l'accès à l'information (LAI) confère aux citoyens canadiens et aux résidents permanents un droit général d'accès à l'information contenue dans les documents gouvernementaux, sous réserve de conditions précises et limitées.
Le 6 février 2006, le Bureau du directeur des lobbyistes (BDL) est passé d'Industrie Canada au portefeuille du Secrétariat du Conseil du Trésor à titre de ministère autonome aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques. En décembre 2006, la Loi fédérale sur la responsabilité a reçu la sanction royale. Elle a modifié la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes, qui a été réintitulée la Loi sur le lobbying, et elle a créé le Commissariat au lobbying (CAL), qui relève directement du Parlement. Ces modifications sont entrées en vigueur simultanément avec le Règlement sur l'enregistrement des lobbyistes, ainsi que le Règlement sur les titulaires d'une charge publique désignée, le 2 juillet 2008. En conséquence, le présent rapport est soumis par le Commissariat à titre d'agent du Parlement et couvre la deuxième année de fonctionnement du CAL, aux termes de la Loi sur l'accès à l'information.
La Loi sur le lobbying (LL) a pour objet d'accroître la transparence des activités de lobbying auprès des titulaires d'une charge publique, ainsi que le respect de l'obligation de rendre compte à cet égard afin d'inspirer confiance en l'intégrité des décisions prises par le gouvernement. La commissaire au lobbying, nommée pour une période de sept ans, applique la LL en gérant le Registre des lobbyistes, qui contient et diffuse les renseignements divulgués par les lobbyistes, ainsi que leurs communications mensuelles avec les titulaires d'une charge publique désignée. Le site Web renferme également des bulletins d’interprétation et des avis consultatifs publiés par la commissaire en vertu de la LL de même que d'autres renseignements et liens utiles. Le public peut également effectuer des recherches dans le Registre des lobbyistes afin d'obtenir des statistiques et autres renseignements relatifs au lobbying, à l’aide de certains paramètres comme une recherche par mots clés, le nom d'un lobbyiste ou d'une entreprise, le type de lobbyistes, les dates, le sujet traité, etc.
En raison de son mandat de sensibilisation, le CAL élabore et met en œuvre des programmes d'éducation pour sensibiliser les gens aux exigences de la Loi. De plus, le CAL procède à des examens administratifs et à des enquêtes pour veiller à l’application de la Loi sur le lobbying et du Code de déontologie des lobbyistes (le Code). La commissaire doit produire un rapport annuel au Parlement concernant l’application de la Loi. Le cas échéant, elle présente des rapports sur les enquêtes réalisées par rapport au Code, une fois que celles-ci sont conclues.
En vertu de l'article 72 de la LAI, le responsable de toute institution fédérale doit, à chaque exercice, préparer un rapport sur l'application de ces lois au sein de son organisation et le soumettre au Parlement. Le présent rapport annuel décrit comment le Commissariat au lobbying s'est acquitté de ses responsabilités en vertu de la LAI durant la période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010.
Le 6 février 2006, le Bureau du directeur des lobbyistes (BDL) est passé d'Industrie Canada au portefeuille du Secrétariat du Conseil du Trésor à titre de ministère autonome aux fins de la Loi sur la gestion des finances publiques. Le 12 décembre 2006, la Loi fédérale sur la responsabilité, projet de loi C-2, qui a modifié la Loi sur l’enregistrement des lobbyistes (LEL) et d’autres lois a reçu la sanction royale, L.C. 2006, ch. 9. La LEL modifiée, réintitulée Loi sur le lobbying, est entrée en vigueur le 2 juillet 2008, simultanément avec le Règlement sur l'enregistrement des lobbyistes et le Règlement sur les titulaires d'une charge publique désignée. La Loi sur le lobbying a créé le poste de Commissaire au lobbying, qui relève directement du Parlement.
En raison de ces modifications, la Commissaire a des pouvoirs accrus en matière d'enquête ainsi qu'un mandat de sensibilisation. Les autres modifications importantes apportées à la LL comprennent l’interdiction imposée aux anciens titulaires d’une charge publique désignée de faire du lobbying pendant cinq ans, de même que l'obligation pour les lobbyistes d’effectuer des déclarations mensuelles et de rendre compte de leurs activités de communication prescrites avec les titulaires d’une charge publique désignée. De plus, il existe désormais une interdiction de verser à des lobbyistes des honoraires conditionnels ainsi qu'une interdiction faite aux lobbyistes de toucher de tels honoraires.
La Loi sur l'accès à l'information confère les pleins pouvoirs à la Commissaire au lobbying et par l’entremise d’une ordonnance de délégation de pouvoirs, laquelle est décrits à l’annexe A, au coordonnateur de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) du CAL. Le bureau de l'AIPRP au CAL compte deux personnes; le coordonnateur de l'AIPRP et le conseiller en AIPRP.
Le commissaire adjoint, étant le coordonnateur de l'AIPRP, est chargé d'élaborer, de coordonner et de mettre en œuvre des politiques, des lignes directrices et des procédures efficaces visant à assurer la conformité de l'organisation aux exigences de la LAI. Le Coordonnateur est responsable des décisions concernant la disposition des demandes d'accès à l’information. De plus, il encourage la connaissance des lois afin que l'organisation s'acquitte de ses obligations, il contrôle l'observation de la LAI ainsi que des règlements, politiques et procédures s'y rapportant et dispense des conseils à cet effet. Il est en outre porte-parole de l'organisation auprès du Secrétariat du Conseil du Trésor, des Commissariats à l'information et à la protection de la vie privée ainsi qu'auprès des autres ministères et organismes fédéraux. Enfin, le coordonnateur de l'AIPRP procède également à des consultations auprès d’autres gouvernements au Canada et d'autres organismes fédéraux.
Le Commissariat compte également un conseiller en AIPRP, qui traite les demandes reçues dans le cadre de la LAI et formule des recommandations destinées au coordonnateur de l'AIPRP sur la réponse à donner aux demandes reçues. Le Commissariat entreprend d'informer et de consulter comme il se doit les parties intéressées avant de divulguer quelque document que ce soit.
En vertu de la Loi sur le lobbying, le CAL recueille des renseignements provenant des déclarants et des lobbyistes, et les divulgations effectuées par les déclarants peuvent être consultées sur le site Web à : http://www.cal-ocl.gc.ca
Si le CAL reçoit des demandes d'information relatives à des enquêtes ou à des examens administratifs qui pourraient être effectués en vertu du Code de déontologie des lobbyistes, le Commissariat doit, en vertu de la Loi, mener une enquête secrète et, par conséquent, il ne pourra confirmer ni réfuter la tenue d'une enquête.
Les rapports d'enquête complétés doivent être déposés devant chacune des chambres du Parlement et versés ensuite sur le site Web du CAL aux fins de consultation par le public.
Au cours du dernier exercice, le CAL a reçu trois demandes relatives à la Loi sur l'accès à l'information (LAI). Deux de ces demandes provenaient des médias. Le CAL a entièrement répondu à la première demande des médias en divulguant tous les renseignements dans le délai de 30 jours prescrit par la LAI. Quant à la seconde demande, le CAL a invoqué le paragraphe 19(1) concernant les renseignements privés et personnels de tiers. Par conséquent, il a fallu mener une consultation auprès des tiers. Les tiers ont par la suite refusé de divulguer les renseignements et le dossier a été fermé dans le délai autorisé de 60 jours.
La troisième demande, qui provenait du public, concernait la divulgation de renseignements confidentiels ou personnels en vertu de la LAI, et le CAL a de nouveau invoqué le paragraphe 19(1) concernant ces renseignements. Le CAL a envoyé une lettre au demandeur lui expliquant que les renseignements confidentiels ou personnels ne peuvent être divulgués sans le consentement des tiers en question. Donc, le demandeur a par la suite communiqué avec le CAL afin d'exprimer son désaccord concernant cette démarche. Après plusieurs tentatives, le coordonnateur de l'AIPRP n’a pas réussi de communiquer avec le demandeur par téléphone. Le CAL n’a pas reçu de réponse du demandeur en date du 31 mars 2010.
Une plainte non résolue a été déposée au Commissariat à l'information, découlant d'une demande relative à la LAI en 2005. Il était allégué dans la plainte que l'exclusion invoquée par l’ancien Bureau du directeur des lobbyistes (BDL) liée à l’alinéa 68(a) de la LAI et portant sur les documents publiés ou mis en vente dans le public n'avait pas été appliquée de façon convenable. Le BDL (appelé dorénavant le CAL) avait refusé de fournir une copie de la base de données des inscriptions dans un autre format et selon le délai précisé dans la demande. Le Commissariat à l'information a mené une enquête et le CAL a résolu le problème en fournissant un disque compact contenant les données demandées. Une lettre reçue par le CAL le 4 février 2010 et provenant du Commissariat à l'information du Canada indiquait que la plainte avait été résolue.
Le CAL a dépensé en tout 13 121 $ relativement aux coûts liés à la LAI, et il a consacré environ 0,05 année-personne pour sa mise en œuvre au cours du dernier exercice.
La Loi sur l'accès à l'information (LAI) autorise la perception de frais pour certaines activités liées au traitement des demandes officielles effectuées en vertu de cette loi. Outre les frais de 5 $ payables à chaque demande, il peut y avoir des frais additionnels de recherche, de traitement et de reproduction de documents. Le barème de ces frais figure dans le Règlement sur l'accès à l'information. Aucune somme n'est exigée pour l'examen des dossiers, les frais indirects et les envois. De plus, conformément à l'article 11 de la LAI, aucuns frais ne sont perçus pour les cinq premières heures consacrées à chercher un document ou à en prélever toute partie aux fins de communication.
La Loi sur l'accès à l'information prévoit l'annulation des frais lorsqu'il y va de l'intérêt public. Conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor, le CAL examinera la possibilité d'annuler les frais de moins de 25 $.
Au-delà de ce montant, l'organisation examinera au cas par cas s'il y a lieu d'accorder une dispense. À l’occasion d’un tel examen, l'organisation tiendra compte des coûts du traitement de chaque demande d'accès à l'information et de l'avantage relatif que le public peut tirer de la divulgation de l'information communicable.
Le CAL doit communiquer au Secrétariat du Conseil du Trésor toutes les mises à jour des fonds de renseignements et cela, dans un délai permettant de les inclure dans les publications Info Source.
Ces publications contiennent la description des catégories de documents institutionnels détenues par le CAL, qui ne possède aucun fichier non consultable. Pour 2009-2010, ces renseignements figurent dans la publication suivante :
Info Source — Sources de renseignements fédéraux 2009-2010
Il est possible de consulter Info Source dans une bibliothèque publique ou universitaire ou sur le site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor à : http://www.infosource.gc.ca
Adresse : http://www.cal-ocl.gc.ca. Ce site permet à l'utilisateur d'accéder au registre des lobbyistes, d'y faire des recherches et d'obtenir des rapports, incluant les rapports annuels d’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels et d'autres renseignements sur le lobbying. Le site contient en outre des liens vers diverses organisations d’intérêt.
Une salle de consultation est accessible à nos bureaux au 10e étage du 255, rue Albert, Ottawa (Ontario), K1A 0R5, Canada.
Le rapport statistique annuel est joint à l’annexe B. Au cours du dernier exercice, le CAL a reçu trois demandes relatives à la Loi sur l'accès à l'information (LAI). Deux de ces demandes provenaient des médias. La première demande provenant des médias a été traitée de manière informelle et le chèque de 5 $ a été retourné au demandeur, puisque les données étaient facilement accessibles. Les frais réglementaires de 5 $ de la seconde demande ont également été renoncés. La troisième demande provenait du public et les frais usuels de 5 $ ont été encaissés.
Le CAL a entièrement répondu à la première demande des médias en divulguant tous les renseignements dans le délai de 30 jours prescrit par la LAI. Le paragraphe 19(1) de la LAI a été invoqué pour la seconde demande des médias, car cette demande visait à obtenir des renseignements jugés confidentiels et personnels. Par conséquent, une prolongation de 30 jours a été exigée aux fins de consultations avec les tiers avant de diffuser l'information. Les tiers ont par la suite refusé de divulguer les renseignements et le dossier a été fermé dans le délai autorisé de 60 jours.
La demande provenant du public, qui doit être continuée en 2010-2011, concerne la divulgation de renseignements jugés confidentiels et personnels dans le cadre de la LAI. Le CAL a envoyé une lettre expliquant que les renseignements confidentiels ou personnels ne peuvent être divulgués sans le consentement des tiers en question. De plus, la lettre indiquait qu’une prolongation de 30 jours est exigée aux fins de consultations avec les tiers avant de diffuser l'information. Le demandeur a par la suite communiqué avec le CAL afin d'exprimer son désaccord avec cette démarche. Le CAL a ensuite tenté à plusieurs reprises d'entrer en communication avec le demandeur, pour discuter le processus de consultations avec les tiers. Le CAL n’a toujours pas reçu de réponses en date du 31 mars 2010.
Le CAL a dépensé en tout 13 121 $ relativement aux coûts liés à la LAI et a consacré environ 0,05 année-personne pour sa mise en œuvre au cours du dernier exercice.
Au cours de l'exercice 2007-2008, le CAL a choisi le logiciel Privasoft pour suivre les demandes et traiter les documents avec efficacité. L’ancien coordonnateur de l'AIPRP et le conseiller en AIPRP ont reçu de la formation sur l'utilisation du système. Les coûts reliés au système ont été inclus dans la section X du rapport statistique, sous la rubrique Administration : fonctionnement et maintien.
Le conseiller en AIPRP analyse et traite les demandes présentées au CAL en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et fournit des conseils au coordonnateur de l'AIPRP, qui a l'ultime responsabilité. Pour assurer que les processus sont à jour, le conseiller en AIPRP a assisté à plusieurs cours de formation donnés par le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), y compris des séances d’information en lien avec la publication Info Source. De plus, le conseiller en AIPRP a assisté, en juin 2009, à la Conférence sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels de trois jours, parrainée par l’Université de l’Alberta, qui a lieu à Edmonton, en Alberta. En plus, l’ancien coordonnateur de AIPRP et le conseiller en AIPRP ont assisté à la Conférence de l’AIPRP — Générations AIPRP à Ottawa en mai 2009 et à la Conférence annuelle de l'Association canadienne d'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels (ACAP) en novembre 2009, au parc Lansdowne, à Ottawa, en Ontario.
Au cours de l’exercice 2009-2010, le CAL n'a reçu aucune nouvelle plainte provenant du Commissariat à l’information. Une plainte avait toutefois été adressée au cours du même exercice et portait sur une demande liée à la Loi sur l'accès à l'information (LAI) reçue en 2005, lorsque le BDL faisait encore partie d'Industrie Canada. Le fait que le BDL ait été nommé à titre d’institution dans l’enquête transférait, de fait, la plainte d'Industrie Canada au BDL. Il était allégué dans la plainte que l'exclusion invoquée par le BDL n’avait pas été appliquée de façon convenable.
Plus précisément, il était allégué dans la plainte que l'exclusion invoquée par le BDL liée à l’alinéa 68(a) de la LAI et portant sur les documents publiés ou mis en vente dans le public n'avait pas été appliquée de façon convenable. Le BDL (appelé dorénavant le CAL) avait refusé de fournir une copie de la base de données des inscriptions dans un autre format et dans le délai précisé dans la demande. Le CAL jugeait que les documents publiés étaient facilement accessibles par le public. Le Commissariat à l'information avait mené une enquête et le CAL a décidé de résoudre le problème en fournissant la base de données dans un format alternatif.
L'information a été fournie au plaignant sous forme de données brutes tirées du Registre des lobbyistes et sauvées sur un disque compact, sans contenir de codes, de mots de passe ou de logiciels propres au CAL pour des raisons de sécurité et d'intégrité des données. Une lettre reçue par le CAL le 4 février 2010 et provenant du Commissariat à l'information du Canada indiquait que la plainte avait été résolue. Le coût se chiffrait à 3 850 $ pour couvrir les salaires des programmeurs. Le coût entier a été absorbé par le CAL.
Si le CAL reçoit des demandes semblables à l'avenir, il prendra des mesures pour recouvrir les coûts auprès du demandeur désirant recevoir les données sous un autre format, par exemple un disque compact, comme l'autorise le Règlement de la LAI. Toutefois, le CAL collabore actuellement avec des spécialistes des technologies de l'information (TI) afin d'aider le public à télécharger des données et des rapports du registre.
Aucun appel n’a été interjeté au cours de la période précitée.
Deux consultations ont été réalisées pour d'autres institutions au cours du dernier exercice. Une demande provenait du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT), l'autre de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, et toutes deux concernaient la divulgation d'information liée au CAL. Dans les deux cas, le CAL a jugé que l'information en question pouvait être divulguée sans exceptions.
En raison de la plainte précitée à la section Plaintes et appels qui a demandé de nombreuses années en vue d'une résolution, il a été décidé que le CAL rendrait le Registre des lobbyistes plus convivial et éliminerait ainsi la nécessité de demander des données sous d'autres formats comme un disque compact. Le CAL y parvient en collaborant avec des programmeurs en TI afin de permettre au public de télécharger des données et des rapports en utilisant certains paramètres, et d'obtenir les renseignements recherchés plus facilement.
L’accès à ces rapports sera plus convivial et souples en faisant appel à divers formats comme des diagrammes et des tableaux personnalisés. Au cours du prochain exercice, le CAL a l’intention de mettre ces nouvelles fonctions à la portée du public lorsque la programmation sera achevée.
Le CAL a entrepris des démarches afin d’accroître progressivement l’accès du Registre des lobbyistes, en ayant recours à la technologie pour mettre plus de données et de rapports de divers formats à la disposition du public canadien. Cela va contribuer à la transparence concernant les lobbyistes, ce qui servira à accroître la confiance en l'intégrité des décisions prises par le gouvernement.
Annexe A — Délégation de pouvoirs, PDF, 22 Ko, 1 page
Date : Le 8 février 2010
À : René Leblanc
De : Karen E. Shepherd
Objet : Délégation
Monsieur Leblanc,
En tant qu'administratrice générale, je vous délègue les pleins pouvoirs en matière de la Loi sur l'accès à l'information et la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cette délégation est immédiate.
Veuillez agréer, monsieur, mes salutations distinguées.
Karen E. Shepherd
Annexe B — Rapport statistique concernant la Loi sur l'accès à l'information, PDF, 86 Ko, 1 page
| Institution | Période visée par le rapport | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Commissariat au lobbying | 1er avril 2009 à 31 mars 2010 | ||||
| Source | Médias | Secteur universitaire | Secteur commercial | Organisme | Public |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Reçues pendant la période visée par le rapport | 3 |
|---|---|
| En suspens depuis la période antérieure | 0 |
| Total | 3 |
| Traitées pendant la période visées par le rapport | 2 |
| Reportées | 1 |
| 1. Communication totale | 0 |
|---|---|
| 2. Communication partielle | 0 |
| 3. Aucune communication (exclusion) | 0 |
| 4. Aucune communication (exemption) | 1 |
| 5. Transmission | 0 |
| 6. Traitement impossible | 0 |
| 7. Abandon de la demande | 0 |
| 8. Traitement non officiel | 1 |
| Total | 2 |
| Art. 13(1)(a) | 0 |
|---|---|
| Art. 13(1)(b) | 0 |
| Art. 13(1)(c) | 0 |
| Art. 13(1)(d) | 0 |
| Art. 14 | 0 |
| Art. 15(1) Relations intern. | 0 |
| Art. 15(1) Défense | 0 |
| Art. 15(1) Activités subversives | 0 |
| Art. 16(1)(a) | 0 |
| Art. 16(1)(b) | 0 |
| Art. 16(1)(c) | 0 |
| Art. 16(1)(d) | 0 |
| Art. 16(2) | 0 |
| Art. 16(3) | 0 |
| Art. 17 | 0 |
| Art. 18(a) | 0 |
| Art. 18(b) | 0 |
| Art. 18(c) | 0 |
| Art. 18(d) | 0 |
| Art. 19(1) | 1 |
| Art. 20(1)(a) | 0 |
| Art. 20(1)(b) | 0 |
| Art. 20(1)(c) | 0 |
| Art. 20(1)(d) | 0 |
| Art. 21(1)(a) | 0 |
| Art. 21(1)(b) | 0 |
| Art. 21(1)(c) | 0 |
| Art. 21(1)(d) | 0 |
| Art. 22 | 0 |
| Art. 23 | 0 |
| Art. 24 | 0 |
| Art. 26 | 0 |
| Art. 68(a) | 1 |
|---|---|
| Art. 68(b) | 0 |
| Art. 68(c) | 0 |
| Art. 69(1)(a) | 0 |
| Art. 69(1)(b) | 0 |
| Art. 69(1)(c) | 0 |
| Art. 69(1)(d) | 0 |
| Art. 69(1)(e) | 0 |
| Art. 69(1)(f) | 0 |
| Art. 69(1)(g) | 0 |
| 30 jours ou moin | 1 |
|---|---|
| De 31 à 60 jours | 1 |
| De 61 à 120 jours | 0 |
| 121 jours ou plus | 0 |
| 30 jours ou moin | 31 jours ou plus | |
|---|---|---|
| Recherche | 0 | 0 |
| Consultation | 1 | 0 |
| Tiers | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
| Traductions demandées | 0 | |
|---|---|---|
| Traductions préparées | De l'anglais au français | 0 |
| Traductions préparées | Du français à l'anglais | 0 |
| Copies de l'original | 0 |
|---|---|
| Examen de l'original | 0 |
| Copies et examen | 0 |
| Frais de la demande | 1 | Préparation | 0 |
|---|---|---|---|
| Reproduction | 0 | Traitement informatique | 0 |
| Recherche | 0 | Total | 1 |
| Dispense de frais | Nombre de fois | $ | |
| 25 $ ou moins | 2 | 10 $ | |
| De plus de 25 $ | 0 | 0 $ | |
| Financiers (raisons) | |
|---|---|
| Traitement | 3 550 $ |
| Administration (fonctionnement et maintien) | 9 571 $ |
| Total | 13 221 $ |
| Années-personnes utilisées (raison) | |
| Années-personnes (nombre décimal) | 0,05 |