Depuis la publication de la Directive du commissaire sur les conflits d'intérêts — Règle 8, en novembre 2009, les lobbyistes m'ont fait parvenir d'autres demandes de clarification concernant les activités politiques. La Directive comprend un document d'accompagnement, intitulé Avis du commissaire sur l'application de la Règle 8 aux lobbyistes qui prennent part à des activités politiques. Les lobbyistes ont exprimé le besoin de mieux comprendre la façon dont je compte évaluer les activités politiques dans le cadre de la Règle 8. Bien que chaque cas doive être évalué selon ses propres mérites, j'ai décidé d'apporter les clarifications suivantes.
La Directive prescrit qu'un lobbyiste risque d'enfreindre la Règle 8 si ses activités entraînent un véritable conflit d'intérêts pour le titulaire de charge publique, ou si ses faits et gestes donnent lieu à l'apparence d'un conflit d'intérêts pour le titulaire de charge publique. Le document Avis du commissaire sur l'application de la Règle 8 aux lobbyistes qui prennent part à des activités politiques comprend le conseil suivant :
La détermination de ce qui constitue une influence répréhensible sur un titulaire de charge publique demeure, dans chaque cas, une question de fait. Les lobbyistes ont l'obligation de s'assurer que leur participation à des activités politiques ne crée pas de tension entre le devoir qu'a le titulaire de charge publique de protéger et de servir l'intérêt public et ses intérêts ou ses obligations personnelles.
Les activités politiques et les activités de lobbying enregistrables sont des activités légales et légitimes. La question des conflits d'intérêts et de l'application de la Règle 8 du Code de déontologie des lobbyistes peut se poser lorsque les deux se conjuguent. Un conflit d'intérêts peut survenir lorsqu'une personne prend part à des activités politiques qui servent les intérêts personnels d'un titulaire de charge publique, et au même moment ou par la suite, cherche à faire du lobbying auprès de ce dernier ou, dans le cas d'un ministre ou d'un ministre d'État, auprès du ministère ou de l'organisme dont il est responsable.
En étudiant cette question plus en profondeur, j'ai conclu que le risque de créer l'apparence d'un conflit d'intérêts est proportionnel à la mesure dans laquelle les actions d'un lobbyiste servent les intérêts personnels d'un titulaire de charge publique, et à la mesure dans laquelle ce lobbyiste peut interagir avec ledit titulaire de charge publique (ou, dans le cas d'un ministre ou d'un ministre d'État, auprès du ministère ou de l'organisme dont il est responsable) dans le cadre de leur emploi ou d'un engagement.
Un lobbyiste qui favorise à un degré moindre l'intérêt personnel d'un titulaire de charge publique (ou, dans le cas d'un ministre ou d'un ministre d'État, auprès du ministère ou de l'organisme dont il est responsable), ou qui n'interagit pas avec celui-ci lorsqu'il effectue des activités devant être enregistrées, est moins susceptible de créer un véritable conflit d'intérêts ou une apparence de conflit.
Un lobbyiste qui interagit étroitement avec un titulaire de charge publique (ou, dans le cas d'un ministre ou d'un ministre d'État, auprès du ministère ou de l'organisme dont il est responsable) dans le cadre d'activités de lobbying devant être enregistrées, mais qui participe à des activités politiques qui favorisent l'intérêt personnel du titulaire de charge publique dans une faible mesure, n'enfreindrait pas la Règle 8. Selon moi, des exemples de telles activités comprennent le fait de voter lors d'élections, de poser une affiche sur son terrain, d'acheter un billet pour un événement de levée de fonds, comme un barbecue ou un tournoi de golf, ou de participer au financement d'une campagne électorale dans les limites établies par la Loi électorale du Canada.
Un lobbyiste qui interagit avec un titulaire de charge publique (ou, dans le cas d'un ministre ou d'un ministre d'État, auprès du ministère ou de l'organisme dont il est responsable) dans le cadre d'activités de lobbying devant être enregistrées et qui participe à des activités politiques qui favorisent l'intérêt personnel de celui-ci de façon plus importante risque davantage de créer l'apparence de conflit d'intérêts et augmente le potentiel d'infraction à la Règle 8. Les activités qui, selon moi, favorisent l'intérêt personnel d'un titulaire de charge publique de façon plus importante qu'une simple participation à une levée de fonds comprennent le fait d'être membre de l'association de circonscription du titulaire de charge publique ou de participer de façon limitée à la campagne électorale de celui-ci.
Un lobbyiste qui interagit avec un titulaire de charge publique (ou, dans le cas d'un ministre ou d'un ministre d'État, auprès du ministère ou de l'organisme dont il est responsable) dans le cadre d'activités de lobbying devant être enregistrées et qui participe à des activités politiques qui favorisent l'intérêt personnel de celui-ci de façon considérable risque sérieusement d'enfreindre la Règle 8. Les activités que je considérerais comme servant les intérêts personnels d'un titulaire d'une charge publique de façon considérable comprennent la participation au conseil d'administration de son association de circonscription, l'organisation d'une activité de financement à son profit ou au profit de son association de circonscription, ou la présidence d'une campagne en vue de son élection.
Pour plus d'information au sujet du Conflit d'intérêt — Règle 8 (Code de déotologie des Lobbyistes)